Chambre 2/section 3, 14 janvier 2025 — 22/05706

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Adresse 2]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 22/05706 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKJ2

Minute : 25/00060

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 14 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [K] [O] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8], [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Adresse 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 212

Et

Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8], [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Adresse 5]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27

DÉBATS

A l’audience non publique du 05 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[K] [O] et [X] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune [Localité 8] (Algérie).. L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants, [B] et [V], nés le [Date naissance 4] 2011.

Par acte d'huissier signifié le 12 mai 2022 à l'étude de l'huissier de justice, [K] [O] a fait assigner [X] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires du 08 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : Constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les parents ; Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de [K] [O] à compter de la présente décision ; Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, [X] [Z] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : * en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ; * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ; Fixé à 220 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser [X] [Z] à [K] [O] ; Dit que les frais scolaires et exceptionnels (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu'à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 février 2024 pour [K] [O] et le 30 avril 2024 pour [X] [Z] pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

Les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit d'être entendus et assistés par un avocat, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

La clôture de la procédure a été prononcée le 03 septembre 2024. L'affaire a été retenue le 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 12 mai 2022,

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, les obligations alimentaires, en matière d’autorité parentale et en matière de régime matrimonial ;

Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, d'autorité parentale, d'obligations alimentaire et en matière de régime matrimonial à compter du 21 septembre 2021 ;

Dit que la loi algérienne est applicable en matière de régime matrimonial du 04 mars 2024 au 21 septembre 2021 ;

Rejette la demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux formée par [K] [O] ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[K] [O], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Algérie)

et

[X] [Z], né le [Date naissance 3]