Chambre 8/Section 1, 13 janvier 2025 — 24/08944
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 Janvier 2025
MINUTE : 24/1307
RG : N° 24/08944 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3YH Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [M] [V] [C] [Adresse 1] [Localité 3]
comparante
ET
DEFENDEUR
Monsieur [D] [U] [B] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE INTERVENANTE
Madame [L] [K] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 09 Décembre 2024, et mise en délibéré au 13 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2024, Mme [M] [V] [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de deux mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à LA PLAINE SAINT-DENIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 3 juin 2020 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS au bénéfice de M. [D] [B] et Mme [L] [K] épouse [B].
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024.
A cette audience, Mme [M] [V] [C], comparant en personne, a maintenu sa demande sa demande de délais jusqu'à la fin du mois de juin 2025. Elle fait état des problèmes de santé dont elle souffre, précisant être hospitalisée en hôpital de jour après avoir subi deux accidents vasculaires cérébraux. Elle indique vivre dans le logement litigieux avec ses trois enfants, âgés de 2, 4 et 9 ans et avoir actuellement les allocations familiales comme seules ressources, sa situation étant en cours de traitement par la MDPH. Elle ajoute avoir déposé une demande de logement social et être à jour du paiement de l'indemnité d'occupation.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, M. [D] [B] et Mme [L] [K] épouse [B] sollicitent du juge de l'exécution qu'il déboute Mme [V] [C] de ses demandes et condamne cette dernière à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le paiement de l'indemnité d'occuaption a été confirmé.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exéc