Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 23/01403

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01403 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALE N° de MINUTE : 25/00086

DEMANDEUR

Madame [N] [B] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000186 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DEFENDEUR

[13] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Novembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Alexandra POINSIGNON

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01403 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALE Jugement du 08 JANVIER 2025

EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [B], salariée de la société [14] aide à la personne en qualité d’assistante de vie, a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2020. Le certificat médical initial établi par le docteur [H] le 26 novembre 2020 mentionne un “traumatisme du rachis cervical et lombaire suite à une chute durant l’exercice de sa profession” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 décembre 2020. Par décision du 10 décembre 2020, la [8] ([11]) de la Seine-[Localité 15] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assurée a été consolidée le 20 juillet 2022 par décision du médecin conseil de la [11]. Par lettre du 15 septembre 2022, la [11] a notifié à Mme [N] [B] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital à compter du 21 juillet 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire, sur rachis dégénératif, traité médicalement consistant en douleur et gêne fonctionnelle légère séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis cervical sur état antérieur, l traité médicalement consistant en douleur sans limitation de mobilité”. Mme [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 10 janvier 2023, notifiée le 12 juin 2023, a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de 5%. Par requête reçue le 28 juillet 2023 au greffe, Mme [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable. Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale et désigné à cet effet le docteur [Z] [U], avec pour mission de : - Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Mme [N] [B] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, - Examiner Mme [N] [B], - Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée, - Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [N] [B] a souffert en lien avec son accident du travail du 26 novembre 2020, - Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Madame [N] [B], - Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la [11] et maintenu par la [10], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,

- Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain, Le rapport d’expertise a été rendu le 4 octobre 2024 et notifié aux parties. Le jugement du 2 juillet 2024 a renvoyé l’affaire à l’audience