Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 24/00473

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00473 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7AS Jugement du 08 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00473 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7AS N° de MINUTE : 25/00106

DEMANDEUR

Monsieur [C] [T] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

[9] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Novembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00473 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7AS Jugement du 08 JANVIER 2025

EXPOSE DU LITIGE M. [C] [T] a été victime d’un accident du travail le 5 mai 2011. Son état de santé a été considéré comme consolidé au mois de septembre 2012. La [6] ([8]) a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9 %, les conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP indiquant : « Séquelles consistant en raideur douloureuse du rachis cervical dans tous les plans, avec névralgie cervicobrachiale gauche et parasthésies du membre supérieur droit. » M. [T] a déclaré une rechute le 24 mai 2022, le certificat médical de rechute du même jour mentionnant : « névralgie cervico-brachiale suite hernie discale C5-C6, aggravation des douleurs et nécessité de soins », consolidée le 15 décembre 2022. La [8] a estimé par courrier du 25 août 2022 que la rechute du 24 mai 2022 était en lien avec son accident du travail du 5 mai 2011. La [8] a maintenu son taux d’IPP à 9 %. M. [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([7]). Par courrier du 26 juin 2023, la [7] a informé M. [T] avoir bien reçu son courrier de contestation le 21 juin 2023. La [7] n’a pas rendu d’avis. Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, M. [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [7]. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, M. [T] représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de fixer son taux d’IPP suite à sa rechute et un coefficient professionnel. Il expose subir des conséquences très importantes de sa rechute. La [8] n’était pas présente à l’audience et ne s’est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, M. [T] demande la désignation d’un médecin expert afin d’évaluer son taux d’IPP suite à sa rechute, estimant que le taux d’IPP de 9 % maintenu par la [8] est trop bas. Il ne verse pas aux débats la décision de la [8]. Au soutien de sa demande, il produit deux décisions de la maison départementale des personnes handicapées du 15 mars 2022, une l’informant que le président du conseil départemental lui attribue une carte mobilité inclusion et que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %, l’autre lui indiquant que la commission des droits de