PPP Contentieux général, 14 janvier 2025 — 24/00796
Texte intégral
Du 14 janvier 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00796 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5TF
S.A. COFIDIS
C/
[F] [Z]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 14/01/2025
Avocats : Me Jean-Marc BOCCARA la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS RCS de Lille Métropole n° 325307106 [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Me Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Jean-Marc BOCCARA, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [F] [Z] a accepté, le 21 juillet 2021, un contrat de prêt personnel, d’un montant de 35.000 € remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 4,95% (taux annuel effectif global : 5,06%), émise par la société COFIDIS.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la société COFIDIS a, suivant acte introductif d'instance délivré le 5 février 2024, fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de le voir principalement condamner à lui payer la somme de 32.036,99 € au titre du prêt personnel qui lui a été consenti.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024 après 6 renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la société COFIDIS, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de : - condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer, au titre du prêt n°28924001187088, la somme en principal de 32.036,99 €, actualisée au 9 janvier 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 12,56 % sur la somme de 6.338,29 € à compter de la déchéance du terme du 14 avril 2022, date du dernier décompte et au taux légal, sur le surplus, - débouter Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de déchéance du droit aux intérêts. En défense, Monsieur [F] [Z], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5, 1104, 1112 et 1112-1, 1143 et 1170 du code civil et des articles 131-1 et suivants et 642 du code de procédure civile : - de débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre principal : de désigner un conciliateur afin d’entendre les parties ou de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, - sur le fond : - de lui allouer un délai de 24 mois afin de lui permettre de s’acquitter complètement de la somme de 32.036,99 € actualisée au 9 janvier 2024, - de dire que pendant ce délai, les majorations d’intérêts encourues à raison du retard cesseront d’être dues, - de condamner la société COFIDIS aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la société COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été inv