5ème CHAMBRE CIVILE, 14 janvier 2025 — 23/02539
Texte intégral
N° RG 23/02539 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUV6 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
58G
N° RG 23/02539 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUV6
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[W] [Y]
C/
S.A. CNP ASSURANCES, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Grosses délivrées le
à Avocats : Me Clémence COLLET la SELAS ELIGE BORDEAUX la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
Mme Angélique QUESNEL, Juge, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y] 9 T rue de la Dauphine 33000 BORDEAUX
sous mesure d’habilitation familiale générale exercée par M. [K] [Y], M. [P] [Y] et M. [B] [Y], co-habilités
représentée par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. CNP ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°341 737 062 4 Promenade Coeur de Ville 92130 ISSY LES MOULINEAUX
N° RG 23/02539 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUV6
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848 182 avenue de France 75016 PARIS
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2016, Madame [W] [Y] a souscrit deux crédits immobiliers auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, destinés à financer un bien immobilier : - prêt n° 159634A d’un montant de 109 519€, d’une durée de 240 mois, - prêt n° 255634A d’un montant de 152 726€, d’une durée de 240 mois. Dans le cadre de ces deux crédits, Madame [W] [Y] a adhéré au contrat d’assurance de groupe n°1918C de la SA CNP Assurances au titre des garanties Décès-Perte totale et irréversible d’autonomie. Elle a signé le bulletin d’adhésion le 16 novembre 2016 pour une couverture à 100%. A compter de l’année 2020, Madame [W] [Y] a développé une maladie neurodégénérative. Le 13 avril 2022, Madame [W] [Y] a été placée sous le régime de l’habilitation familiale avec représentation générale, la mesure étant confiée à ses trois fils. Depuis le 18 janvier 2023, Madame [W] [Y] a intégré une maison de retraite médicalisée dans une unité protégée. C’est dans ce contexte que Monsieur [P] [Y], fils de Madame [W] [Y] a le 18 septembre 2022 sollicité la prise en charge des prêts de cette dernière, au titre de la garantie Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA). Le 30 septembre 2022, la SA CNP ASSURANCES a répondu au courrier en demandant les bulletins d’adhésion et la copie de la notification de la pension d’incapacité à 100%. Le 16 décembre 2022, le conseil de Madame [W] [Y] a adressé les bulletins d’adhésion, l’offre des deux crédits ainsi que les tableaux d’amortissement. Les 10 et 25 février 2023, la SA CNP ASSURANCES a demandé de nouvelles pièces (justificatifs d’arrêt de travail, titre de retraite, certificat médical, compte-rendu d’hospitalisations...).
En l’absence de réponse de la SA CNP ASSURANCES, Madame [Y] a assigné CNP Assurances et le CREDIT FONCIER de FRANCE devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX le 23 mars 2023 afin de demander le remboursement du capital versé entre le mois d’octobre 2022 et le jugement à intervenir.
PRÉTENTIONS ET MOYENS : Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 janvier 2024 par voie électronique, Madame [W] [Y] demande sur le fondement de l’article 1103 du code civil et du contrat d’assurance au tribunal de : Débouter la SA CNP ASSURANCES et le CREDIT FONCIER DE FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner la SA CNP ASSURANCES à rembourser à Madame [W] [Y] le capital remboursé entre octobre 2022 et le jugement à intervenir, Condamner la SA CNP ASSURANCES VIE à rembourser à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE le solde du capital à compter du jugement à intervenir, Condamner la SA CNP ASSURANCES VIE à payer à Madame [W] [Y] une indemnité de 5 000€ pour résistance abusive, Condamner la SA CNP ASSURANCES VIE à payer à Madame [W] [Y] une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SA CNP ASSURANCES VIE aux entiers dépens, Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [Y] soutient remplir strictement les conditions cumulatives. Premièrement, elle justifie être atteinte d’une maladie neurodégénérative cérébrale reconnue médicalement postérieurement à la date d’effet des garanties, ayant entraîné une incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle ou autre occupation. Deuxièmement, elle se trouve dans l’obligation de recouri