JEX DROIT COMMUN, 14 janvier 2025 — 24/07583

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/07583 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ3W Minute n° 25/ 11

DEMANDEURS

Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] Madame [U] [L] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL- GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Pierre SIRGUE du CABINET BERREBI & SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 14 janvier 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 mars 2018, d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 mars 2022 et d’un protocole d’accord en date du 14 avril 2022 homologué par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 janvier 2023, Monsieur [D] [I] a fait diligenter une saisie-attribution sur le compte bancaire détenu par Monsieur [O] [L] et Madame [U] [L] par acte en date du 31 juillet 2024 , dénoncée par actes du 7 août 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.

A l’audience du 3 décembre 2024 et dans leurs dernières conclusions, les consorts [L] sollicitent que les deux instances soient jointes, qu’ils soient déclarés recevables en leur contestation et que les prétentions de Monsieur [I] soient rejetées. A titre principal, ils demandent que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution. A titre subsidiaire ils sollicitent la mainlevée de la mesure de saisie et la restitution de la somme de 15.654,58 euros outre la condamnation du défendeur aux dépens, à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] font valoir que les deux instances concernent la même saisie-attribution et le même défendeur. Ils soutiennent que leur contestation est recevable au regard de la dénonciation à l’huissier instrumentaire et au tiers saisi de leur contestation. Sur le fond, ils font valoir que la saisie a été pratiquée sur un compte indivis et par conséquent insaisissable, alimenté par des revenus locatifs de biens détenus par l’indivision qu’ils ont légalement créée. Au soutien de leur demande de mainlevée, ils contestent que Monsieur [I] détienne une créance liquide, certaine et exigible, la saisie ayant été pratiquée pour le recouvrement de sommes dues en vertu d’un remboursement anticipé de prêt qui n’a pas été accepté par Madame [L] alors que les décisions statuant sur la séparation du couple prévoyaient toutes cette condition. Ils contestent par ailleurs que Monsieur [I] détienne un titre exécutoire valide, le protocole d’accord signé en 2022 donc postérieurement au remboursement des dits prêts soldant définitivement les comptes antérieurs entre les parties. Ils indiquent enfin avoir subi un préjudice du fait de cette saisie qu’ils estiment abusive au regard des créances que Madame [L] détient elle-même, au titre des frais exposés pour les enfants communs, à l’encontre de son ex-époux.

A l’audience du 3 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [I] conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la contestation. Subsidiairement, il conclut au rejet de toutes les demandes et à la validation de la saisie-attribution. Il demande en outre la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le défendeur soulève l’irrecevabilité de la contestation en l’absence de dénonciation à l’huissier ayant instrumenté la saisie ainsi qu’au tiers saisi. Au fond, il soutient que les demandeurs ne démontrent pas que le compte saisi est indivis, alors que l’appellation de compte joint donnée p