CABINET JAF 6, 14 janvier 2025 — 23/08725
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6 N° RG 23/08725 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 6
JUGEMENT
20L N° RG 23/08725 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH7D
N° minute :
du 14 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[M]
[11]
Copie exécutoire délivrée à Me Valérie BOYANCE Me Messaouda GACEM
le
Notification Copie certifiée conforme à Mme [I] [W] épouse [M] M. [R] [M] le
Extrait délivré à la CAF le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [I] [W] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000927 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part, Et,
Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] ( ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Chez Monsieur [S], [Adresse 8] [Localité 7]
représenté par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2023001435 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6 N° RG 23/08725 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH7D
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [R] [M] et Madame [I] [W] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 6] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est né de cette union : [B] [M], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 9].
Vu l’assignation délivrée par Madame [I] [W] épouse [M] le 19 octobre 2023 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 28 novembre 2023, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 23 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de Madame [I] [W] épouse [M] notifiées par RPVA le 21 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [R] [M] notifiées par RPVA le 16 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [I] [W] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] Et,
Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] ( ALGÉRIE)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 6] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 19 octobre 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des