Pôle social, 9 janvier 2025 — 23/01863

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01863 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

N° RG 23/01863 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKU

DEMANDERESSE :

S.A. [11] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me KATZ

DEFENDERESSE :

[9] [Localité 5] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [V] a été engagé par la société [12] en qualité d'employé logistique à compter du 8 mars 2021.

Le 10 août 2021, la société [12] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident dont M. [P] [V] a été victime le 4 août 2021 à 10h00 dans les circonstances suivantes : " Après avoir remis une commande à des clients dans la zone DRIVE, il est retourné vers la réserve " et " en marchant, il a soudain senti une faiblesse à son genou. Dans le mouvement son genou a vrillé vers l'intérieur. Pendant 2 jours, il a continué à travailler malgré les douleurs ".

Par décision du 24 août 2021, notifiée à la société [12], la [8] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Par requête du 3 avril 2023, la société [12], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et a mandaté le Docteur [R] pour recevoir copie du rapport médical.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 27 septembre 2023, la société [12], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire enregistrée sous le numéro 23/01863 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.

Par ordonnance de clôture du 3 octobre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [12], dûment représentée, et en l'absence de la [7].

Lors de ladite audience, la société [12], par l'intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

A titre principal, sur la demande d'inopposabilité, - Déclarer inopposable à son égard l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [V] postérieurs au 6 décembre 2021 ;

A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d'une expertise médicale, - Constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l'accident du 4 août 2021 déclaré par M. [V] ;

En conséquence, - Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission celle détaillée dans ses conclusions récapitulatives ; - Ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné, le Docteur [R] [K], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux ;

A réception du rapport d'expertise, - Ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ; - Renvoyer l'affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la requérante ;

A titre subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces, - Ordonner, avant dire droit au fond, au visa de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale et ayant pour mission celle reprise dans ses conclusions récapitulatives ; - Ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné, le Docteur [R] [K], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux ;

A réception de la consultation, - Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;

En tout état de cause, - Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause ; - Prononcer l'exécution provisoire du jugement à venir.