Pôle social, 9 janvier 2025 — 24/00056

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00056 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ED TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

N° RG 24/00056 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ED

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [9] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Justine VERQUIN

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [S] a été engagé par la société [9] à compter du 1er avril 2007.

Le 28 septembre 2022, ladite société a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident dont M. [T] [S] a été victime le 26 septembre 2022 à 16h00 dans les circonstances suivantes : " En voulant déplacer un rouleau de vinyle, la victime a du faire un faux mouvements et a ressenti une douleur dans la main droite ".

Par décision du 19 octobre 2022, notifiée à la société [9], la [7] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Par recours du 25 juillet 2023, la société [9], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et a mandaté le Docteur [R] pour recevoir copie du rapport médical.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 8 janvier 2024, la société [9], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire enregistrée sous le numéro 24/00056 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.

Par ordonnance de clôture du 3 octobre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées ou dispensées de comparaître.

Lors de ladite audience, la société [9], par l'intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable le 28 novembre 2023 ;

A titre principal, - Dire que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] à compter du 28 septembre 2022 ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité et doivent être déclarés inopposables à son égard ;

A titre subsidiaire, - Fixer la date à laquelle est intervenue la consolidation ou la guérison de l'état de santé de M. [S] et déclarer inopposables à son encontre les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date ; - Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission celle détaillée dans ses conclusions ; - En tout état de cause, condamner la [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 2 000 euros.

La [7], dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Confirmer l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 26 septembre 2022 et ses conséquences pécuniaires ; - Rejeter la demande d'expertise ; - Rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter en conséquence la société [9] de l'intégralité de son recours.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.

La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : " La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. ".

En l'espèce, il résulte des pi