Pôle social, 9 janvier 2025 — 23/02377
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02377 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYZG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/02377 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYZG
DEMANDERESSE :
Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me POLLET
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2023, Mme [J] [E] salariée de la société [5] depuis le 1er septembre 2022, a complété et adressé à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle aux termes de laquelle elle a indiqué être atteinte d'un " syndrome du canal carpien droit ".
Par décision du 06 juin 2023, la [6] ([8]) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par l'intermédiaire de son conseil, le 28 juillet 2023 la société [5] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable s'agissant de la date de la 1ère constatation médicale.
La commission de recours amiable a rejeté le recours en sa séance du 15 septembre 2023 puis par décision du 27septembre 2023 ; la commission médicale de recours amiable a confirmé la date de 1ere constatation médicale en sa séance du 5 décembre 2023.
Par requête du 29 novembre 2023, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction sur la décision explicite de la commission de recours amiable et la décision à l'époque implicite de la commission médicale de recours amiable
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 23/02377.
Par ordonnance de clôture du 03 octobre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 09 janvier 2025.
Lors de ladite audience, le conseil de la société [5] a transmis des écritures n°2 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au Tribunal de :
- déclarer la société recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit, - constater que la [6] a violé le principe du contradictoire ;
Par conséquent, - déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [J] [E] inopposable à la société ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause, - débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions - condamner la [6] aux entiers dépens.
Il fait état de l'inopposabilité de la décision pour non respect du contradictoire en l'absence de délai suffisant de consultation passive du dossier de Mme [J] [E]; il relève qu'en effet la décision de prise en charge est intervenue le 6 juin 2023 soit le lendemain de la période de consultation/observations du dossier de Mme [J] [E].
Ce faisant la société [5] a abandonné certains de ses moyens initiaux.
La [7] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2023 - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 décembre 2023 - dire que la prise en charge de cette maladie est opposable à la société [5] -dire que la [6] a respecté le principe du contradictoire
Elle fait état de ce qu'il résulte des nouvelles dispositions que la décision de la caisse peut intervenir à tout moment entre la date d'expiration de la phase contradictoire et la date d'expiration du délai d'instruction alors que le dossier est figé et que les parties ne peuvent plus influer sur la décision à intervenir par la formulation d'observations.
Elle fait valoir par ailleurs que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas permis la caractérisation de la maladie de Mme [J] [E] ; ils ne sont pas des éléments essentiels à la reconnaissance de la maladie de l'assurée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [5] fait état du non respect du délai de consultation passive dès lors que la décision a été prise le 6 juin 2023 soit le lendemain de l'expiration du délai de 10 jours imparti à l'employeur pour consulter le dossier et formuler ses observations.
Sur ce l'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019