Pôle social, 9 janvier 2025 — 23/02532
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02532 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X342 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/02532 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X342
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2023, M. [M] [L] employé au poste de coordonnateur d'équipe au sein de la société [5] a déclaré avoir été victime d'un accident survenu le jour même au temps et lieu de travail ; la déclaration mentionnait " le salarié déclare qu'il a été agressé verbalement puis physiquement par un agent " Le certificat médical initial du 1er avril 2024 faisait état de " troubles anxieux suite à une agression au travail douleurs lombaires " et prescrivait des soins sur la journée.
Par lettre du 6 mars 2023, la société [5] a formulé des réserves au motif qu " il existe des contradictions flagrantes entre les déclarations du témoin et du salarié. En effet M. [M] [L] a agressé physiquement M. [N] et il l'a blessé à la tête contrairement à ce qu'il dit. Nous avons fait une déclaration d'accident du travail également pour M. [N] ".
La [7] a ouvert une instruction et par décision du 29 juin 2023, la [7] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable d'un recours.
A défaut de réponse, le 19 décembre 2023 la société [5] a saisi la présente juridiction.
L'affaire a été plaidée le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
* * *
* Au terme de la requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail des moyens la société [5] sollicite de :
-Déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 30 mars 2023 de M [M] [L] ; -En conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7].
Elle fait état de l'absence de caractère professionnel de l'accident en ce que M. [M] [L] est à l'origine de l'altercation et qu'un fait volontaire ne peut être qualifié de fait accidentel et que " des troubles anxieux suite à une agression au travail " déclarés par M. [M] [L] sont en lien avec des remords ou la peur de sanction disciplinaires mais ne peuvent être imputables à un quelconque fait accidentel. Elle expose qu'en tout état de cause les douleurs lombaires ne peuvent être prises en charge au titre de l'accident déclaré en raison d'une IRM lombaire d'avril 2023 mentionnant l'existence d'un rachis dégénératif.
Elle fait également état de la méconnaissance des obligations d'information de la caisse en ce que celle-ci n'a pas mis à disposition de l'employeur les certificats médicaux de prolongation.
* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens, la [8] qui a demandé sa dispense de comparution, sollicite de :
- dire que le caractère contradictoire de l'instruction diligentée par la [7] a été parfaitement respecté, - dire que la [7] rapporte parfaitement la preuve de la survenance d'un fait accidentel le 30 mars 2023au préjudice de M. [M] [L],
Par voie de conséquence, - dire et juger opposable à la société [5] la décision de la caisse prenant en charge l'accident du travail du 30 mars 2023 dont a été victime M. [M] [L], - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait état de ce que la qualification d'accident du travail est reconnue pour une rixe survenue au temps et lieu du travail. Elle précise que la société [5] n'apporte pas la preuve que M. [M] [L] serait à l'origine exclusivement des faits énoncés, que ce dernier se serait soustrait à son autorité, ni que les violences subies sont étrangères à l'activité professionnelle. L'éventuel comportement du salarié est sans incidence sur la qualification d'accident du travail. Seule la faute intentionnelle ou inexcusable est exclusive d'une prise en charge ; or la faute du salarié à la supposer établie n'apparait ni intentionnelle ni inexcusable.
La lésion psychologique fait suite à un fait anormal survenu au temps et lieu du travail ; la lésion lombaire doit également être reliée à l'accident en raison de sa survenance dans un temps très proche.
Concernant la procédure, elle rappelle la jurisprudence.
MOTIFS
° Sur le caractère professionnel de l'accident
En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du