Chambre 04, 14 janvier 2025 — 23/00417
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/00417 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WX7N
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [X] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. GENERALI VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Martin GRASSET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Olivia RISPAL-CHATELLE avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2024.
A l’audience publique du 08 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
M. [X] [B] est adhérent au contrat d’assurance groupe n°11001991 proposé par la SA Generali vie. Ce contrat garantit notamment le risque d’incapacité temporaire de travail.
M. [X] a été placé en arrêt de travail le 6 octobre 2020 et il a demandé le bénéfice de la garantie incapacité temporaire de travail.
Dans un premier temps, l’assureur a exécuté cette garantie. Puis il a désigné un médecin expertet à la lecture de son rapport a cessé les paiements.
M. [X] a réclamé la communication du rapport de l’expert à plusieurs reprises avant de l’obtenir le 19 juillet 2022. Puis il a demandé le rétablissement de la prise en charge, en vain, malgré une mise en demeure des 13 octobre 2022.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2023, M. [X] a fait assigner la société Générali vie devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir la poursuite de l’exécution de la garantie incapacité temporaire de travail à compter du 19 mai 2022.
Postérieurement à l’assignation, l’assureur a versé les indemnités correspondant à la période du 19 mai au 31 décembre 2022 et repris les versements mensuels.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 20223, M. [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu l’article 515 du code de procédure civile,
- Juger que la société Générali vie a manqué à ses obligations contractuelles en interrompant le versement des prestations au titre de la garantie incapacité temporaire de travail ; - Condamner en conséquence la société Générali vie à lui payer les sommes de : - 490,07 euros à titre de dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement de ses indemnités de prévoyance, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la société Générali vie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Generali vie aux dépens de la présente instance ; - Ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 24 avril 2023, la société Générali vie demande au tribunal de :
Vu l’ancien article 1134 du code civil, aujourd’hui numéroté 1103,
- Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ; - Le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige a évolué en cours d’instance puisque les prestations contractuelles initialement réclamées ont été réglées en janvier 2023 pour l’arriéré puis mensuellement à compter de cette date. M. [B], dans le dernier état de ses conclusions se plaint du retard de l’assureur à exécuter la garantie et des motifs de ce retard.
Sur la responsabilité de l’assureur :
Selon les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
“ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le