Chambre 04, 14 janvier 2025 — 23/00417

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/00417 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WX7N

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

M. [X] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A. GENERALI VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Martin GRASSET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Olivia RISPAL-CHATELLE avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2024.

A l’audience publique du 08 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

M. [X] [B] est adhérent au contrat d’assurance groupe n°11001991 proposé par la SA Generali vie. Ce contrat garantit notamment le risque d’incapacité temporaire de travail.

M. [X] a été placé en arrêt de travail le 6 octobre 2020 et il a demandé le bénéfice de la garantie incapacité temporaire de travail.

Dans un premier temps, l’assureur a exécuté cette garantie. Puis il a désigné un médecin expertet à la lecture de son rapport a cessé les paiements.

M. [X] a réclamé la communication du rapport de l’expert à plusieurs reprises avant de l’obtenir le 19 juillet 2022. Puis il a demandé le rétablissement de la prise en charge, en vain, malgré une mise en demeure des 13 octobre 2022.

Par acte d’huissier du 13 janvier 2023, M. [X] a fait assigner la société Générali vie devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir la poursuite de l’exécution de la garantie incapacité temporaire de travail à compter du 19 mai 2022.

Postérieurement à l’assignation, l’assureur a versé les indemnités correspondant à la période du 19 mai au 31 décembre 2022 et repris les versements mensuels.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 20223, M. [X] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu l’article 515 du code de procédure civile,

- Juger que la société Générali vie a manqué à ses obligations contractuelles en interrompant le versement des prestations au titre de la garantie incapacité temporaire de travail ; - Condamner en conséquence la société Générali vie à lui payer les sommes de : - 490,07 euros à titre de dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement de ses indemnités de prévoyance, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la société Générali vie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Generali vie aux dépens de la présente instance ; - Ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 24 avril 2023, la société Générali vie demande au tribunal de :

Vu l’ancien article 1134 du code civil, aujourd’hui numéroté 1103,

- Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ; - Le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le litige a évolué en cours d’instance puisque les prestations contractuelles initialement réclamées ont été réglées en janvier 2023 pour l’arriéré puis mensuellement à compter de cette date. M. [B], dans le dernier état de ses conclusions se plaint du retard de l’assureur à exécuter la garantie et des motifs de ce retard.

Sur la responsabilité de l’assureur :

Selon les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil :

“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

“ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le