Pôle social, 9 janvier 2025 — 23/01800

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01800 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRNZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

N° RG 23/01800 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRNZ

DEMANDERESSE :

S.A. [13] [Adresse 15] [Localité 4] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me TAN

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 5] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [G] a été engagée par la société [12] en qualité d'employée logistique à compter du 12 janvier 2004.

Le 24 décembre 2018, la société [13] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident dont Mme [B] [G] a été victime le 20 décembre 2018 à 15h10 dans les circonstances suivantes : " La victime déclare qu'en manipulant un colis contenant un pommeau de douche, elle s'est coincée le dos " et " Efforts excessifs ou faux mouvements ".

A une date non renseignée, la [8] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Par requête du 27 mars 2023, la société [13], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et a mandaté le Docteur [J] pour recevoir copie du rapport médical.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 19 septembre 2023, la société [13], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire enregistrée sous le numéro 23/01800 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.

Par ordonnance de clôture du 3 octobre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [13], dûment représentée, et en l'absence de la [7].

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 janvier 2025.

Lors de ladite audience, la société [13], par l'intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

A titre liminaire, - Enjoindre la [7] et son service médical de transmettre l'entier dossier médical de … (sic) visé à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale au Docteur [J], médecin consultant de sa société, demeurant [Adresse 14] ; - Surseoir à statuer ; - Rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société.

A titre principal et avant-dire droit, - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission celle décrite en plusieurs points dans ses conclusions n°2 ; - Juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;

- Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Mme [G] par la [7] au Docteur [J], médecin consultant, et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; - Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la [7] ; - Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard ;

A titre subsidiaire, - Constater que le médecin-consultant n'a pas été destinataire du dossier médical de Mme [G] ; - Juger que, par sa carence, la [7] a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de Mme [G] ; - Constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des principes directeurs du procès ; - Ordonner l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail accordés à Mme [G] au titre de son accident du 20 décembre 2018.

La [8], non comparante à l'audience de plaidoirie, n'a transmis aucune écriture ni aucune pièce à la juridiction dans le cadre du présent recours.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'y a lieu de surseoir à statuer et de rouvrir les débats dans l'attente de la réception effective du dossier médical de l'assurée par le médecin consultant d