Chambre 10, 14 janvier 2025 — 23/08737
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08737 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR32
N° de Minute : 25/00001
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
[O] [X]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Octobre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°8737/23 - Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [X] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France (ci-après la Caisse d’Epargne).
Se prévalant d’un retrait d’espèces frauduleux de 500 euros sur son compte bancaire le 11 février 2023, Madame [O] [X] a sollicité de la Caisse d’Epargne le remboursement de cette somme.
Par lettre du 10 mars 2023, la Caisse d’Epargne le lui a refusé.
Le 30 août 2023, Madame [O] [X] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 7] pour ces faits.
Par procès-verbal du 12 septembre 2023, Monsieur [G] [P], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation, la Caisse d’Epargne ne s’étant pas présentée au rendez-vous fixé à la mairie de [Localité 7].
Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2023, Madame [O] [X] a saisi le Tribunal Judiciaire de LILLE afin de voir condamner la Caisse d’Epargne à lui rembourser la somme de 500 euros ainsi qu’à lui payer celle de 300 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2024.
L’affaire a été renvoyée aux audiences des 25 juin et 29 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [O] [X] a comparu en personne.
Elle a réitéré les termes de sa requête.
Sur le fondement de l’article L133-18 du code monétaire et financier, elle soutient que la Caisse d’Epargne est tenue de lui rembourser la somme qui a été frauduleusement retirée de son compte bancaire. Elle explique avoir reçu un appel d’un faux conseiller bancaire l’informant d’opérations frauduleuses sur son compte. Celui-ci l’a invitée à se rendre à un distributeur automatique de billets pour faire opposition à sa carte bancaire. Ayant déjà été victime de fraudes, elle s’exécuta et, à l’issue de diverses manipulations, découvrit que l’escroc avait viré la somme de 500 euros de son livret A à son compte bancaire pour procéder à son retrait dans une agence en région parisienne.
La Caisse d’Epargne a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L133-4 et suivants du code monétaire et financier, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, d’abord, sur le fondement des articles 5 et 7 des conditions générales d’utilisation du service de retrait par sms, qu’il appartient à Madame [O] [X] de prouver qu’elle n’est pas l’auteur du retrait d’espèces litigieux et, ensuite, sur le fondement des articles L133-16, L133-4 et L133-19 du code monétaire et financier, qu’elle a manqué, par négligences graves, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisée. En effet, aux termes de la plainte et de la requête, elle constate que Madame [O] [X] a exécuté l’ensemble des instructions de l’escroc : qu’elle s’est rendue à un distributeur automatique de billets, qu’elle a inséré sa carte bancaire et procédé aux manipulations requises sur son application bancaire pour un retrait d’espèces par sms ; qu’elle a communiqué au tiers le code de transaction à neuf chiffres ainsi que son code secret à quatre chiffres. Elle en conclut que l’intéressée doit supporter les conséquences de l’opération frauduleuse.
S’agissant des dommages et intérêts, elle fait valoir que le préjudice n’est pas démontré. Elle rappelle également avoir traité avec diligence la réclamation qui lui était faite.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement :
Il résulte des articles L133-3 et L133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement,