Pôle social, 9 janvier 2025 — 23/02051

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02051 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU37 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

N° RG 23/02051 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU37

DEMANDERESSE :

S.A. [9] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me KATZ

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [I] salariée de la société [9] en qualité d'hôtesse service clients, a déclaré la survenance d'un fait accidentel le 23 septembre 2022. La délaration fait état des circonstances suivantes " en manipulant des produits sur un caddie, des tyaux de PVC, j'ai ressenti une douleur dans le dos. La douleur s'est amplifiée car j'avais déjà mal au dos "

Par décision du 25 avril 2023, la [4] ([7]) du Val-de-Marne a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Par requête du 23 juin 2023, par l'intermédiaire de son conseil, la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision prise.

Par requête du 24 octobre 2023, la société [9] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction contre la décision implicite de rejet.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro 23/02051.

Par ordonnance de clôture du 03 octobre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 09 janvier 2025.

Par l'intermédiaire de son conseil, la société [9] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. A l'audience son conseil a indiqué ne maintenir que son premier moyen.

Il demande donc au Tribunal de :

- constater que la [4] a diligenté une instruction - constater que la [4] n'a pas adressé à l'employeur de courrier l'informant des dates d'ouverture et de clôture de la période de consulttation possible des pièces du dossier - constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de Mme [F] [I]

En conséquence, - dire et juger que la décision de la [4] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par Mme [F] [I] est inopposable à la société [9]

A l'audience il faisait état de l'inopposabilité de la décision pour non respect du contradictoire en l'absence de délai suffisant de consultation passive du dossier.

La [6] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de :

- constater que la [4] a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [9] - débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes - condamner la société [9] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [9] aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, dispose :

"I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à