Chambre 04, 13 janvier 2025 — 24/01296

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 24/01296 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4YX

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Mme [H] [B] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] défaillant

La CPAM DE FLANDRES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024.

A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2025.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 avril 2018 vers 18h, Mme [H] [B] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 11].

Lors de son passage aux urgences d'[Localité 8] dans la soirée, Mme [H] [B] s'est plainte de cervicalgies gauches, de douleurs à l'épaule gauche et au bras gauche. Il a été retenu un traumatisme crânien sans signe de gravité et une contracture paravertébrale cervicale et du trapèze. Elle est sortie de l'hôpital le jour même avec prescription de paracétamol et une minerve pendant trois semaines.

Face à la persistance et la majoration des céphalées et des douleurs cervicales, elle a de nouveau consulté les urgences deux jours après les faits. Un scanner cérébral et du rachis a été réalisé et interprété comme normal.

Dans les suites, Mme [H] [B] a continué à ressentir des douleurs à l'épaule gauche ainsi que des vertiges et des céphalées qui ont conduit à de nombreuses consultations et examens médicaux.

Une première expertise amiable a été diligentée par le Drs [M] qui a déposé son rapport le 6 septembre 2019.

Mme [H] [B] a refusé l'offre d'indemnisation qui lui a été faite sur la base de ce rapport par la société Allianz Iard et a sollicité une contre expertise, ce qui a été accepté par l'assureur lequel a désigné le Dr [T].

L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2022.

Le 14 juin 2023, la société Allianz Iard a formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 28.790 euros, retenant un droit à indemnisation intégrale.

Mme [H] [B] n'a pas accepté cette offre jugée insuffisante.

Suivant exploit délivré les 17 et 18 janvier 2024, Mme [H] [B] a fait assigner la SA Allianz Iard et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation.

Bien que régulièrement assignées, ni la société Allianz Iard ni la CPAM n'ont constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 27 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024.

* * * *

Aux termes de son assignation, Mme [H] [B] demande au tribunal de :

Vu l'article 46 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article L211-1 du code des assurances,

condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 309.134 euros en deniers et quittances décomposée comme suit :* déficit fonctionnel temporaire : 3.947 euros * frais divers : 22.954 euros * assistance par tierce personne définitive : 209.451 euros * souffrances endurées : 5.000 euros * préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros * incidence professionnelle : 41.507 euros * déficit fonctionnel permanent : 22.275 euros * préjudice d'agrément : 3.000 euros * frais de véhicule adapté : mémoire condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,condamner la société Allianz Iard aux émoluments fixés à l'article A444-32 du code de commerce. Pour l’exposé des moyens de la demanderesse, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de son assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

Les défendeurs n'ayant pas constitué et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation

Le fondement légal de la demande est la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’inde