Chambre 04, 14 janvier 2025 — 22/07366

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 22/07366 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WS6E

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

M. [T] [N] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE

La CPAM de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] défaillant

La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente

Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Octobre 2023.

A l’audience publique du 21 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Un grave accident de la circulation s’est produit le 2 avril 2014 à [Localité 9].

Dans une rue à double sens ne comportant que deux voies de circulation, une dans chaque sens, séparées par une ligne blanche continue, la conductrice d’une moto assurée par la Mutuelle des motards a entrepris de dépasser la voiture qui la précédait, assurée auprès de la société AXA France IARD. Ce faisant, la conductrice de la moto s’est déportée sur sa gauche et a violemment heurté de manière quasiment frontale, la voiture conduite par M. [N], venant en sens inverse et assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles.

La conductrice de la moto a agi contre les assureurs des deux voitures et leurs conducteurs respectifs en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Lille qui, dans un jugement rendu le 28 février 2020 a principalement pris acte d’un accord conclu entre la conductrice de la moto et les sociétés MMA sur la limitation de son droit à indemnisation mais également dit que la Mutuelle des motard et la société AXA seront tenues de réparer l’intégralité des conséquences dommageables subies par M. [N] à la suite de cet accident.

La Mutuelle des motards a fait appel des dispositions du jugement ayant rejeté sa demande en réduction du droit à indemnisation de M. [N] et sur la condamnation aux dépens. Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d’appel de Douai a confirmé le droit à indemnisation intégrale de M. [N] mais également dit que la Mutuelle des motards devra garantir intégralement la société AXA des condamnation prononcées à son encontre au titre de la réparation du dommage subi par M. [N] et elle a ordonné une expertise médicale de M. [N].

L’expert [I] a mené ses opérations d’expertise en 2022 puis déposé son rapport, concluant notamment à l’acquisition de la consolidation de l’état de M. [N].

Par actes d’huissier des 15 et 16 novembre 2022, M. [N] a fait assigner les sociétés Mutuelle des Motards et AXA France IARD (ci-après, AXA) devant le tribunal judiciaire de Lille. Il demande au tribunal de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence : - Acter l’accord trouvé avec la Mutuelle des motards sur l’indemnisation des postes extra-patrimoniaux ; - Condamner en conséquence la société AXA, garantie par la Mutuelle des motards, à lui verser au titre des préjudices subis consécutivement à l’accident du 2 avril 2014, les sommes de : - 17 630 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux, - 24 202 euros au titre de la perte de gains actuels, - 393 909,60 euros au titre de la perte de gains futurs ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la société AXA, garantie par la Mutuelle des motards, à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AXA, garantie par la Mutuelle des motards, à supporter les dépens en ce compris le coût de l’expertise ; - Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Florence Mas pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la Mutuelle des motard demande au tribunal de :

- Surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de la CPAM de [Localité 9] [Localité 10] ; - Liquider le préjudice de M. [N] de la manière suivante : - Assistance tierce personne temporaire : 280 euros - Perte de gains professionnels actuels : REJET - Perte de gains professionnels futurs / incidence professionn