Chambre 04, 14 janvier 2025 — 22/01984

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 22/01984 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V6P7

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 DEMANDEUR :

M. [V] [R] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

La S.A. ESTERRA [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

LA CPAM D’[Localité 8] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 8] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente

Greffier

Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2023.

A l’audience publique du 21 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

M. [V] [R] a été victime d’un accident survenu le 12 novembre 2044 qui lui a causé des blessures graves : - un traumatisme du rachis dorsal avec fracture tassement de T12, - un traumatisme de la jambe gauche avec fracture du pilon tibial et de la malléole externe, - un traumatisme crânien sans perte de connaissance.

L’accident a donné lieu à des poursuites pénales. Au plan civil, M. [R] et son épouse, Mme [S] née [C] ont agi en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Lille qui a rendu un jugement mixte en 2009, décision partiellement réformée par la cour d’appel de Douai suivant arrêt du 13 décembre 2012 puis un jugement liquidant leur préjudice du 12 février 2016.

Se plaignant d’une aggravation de son état, une expertise médicale non judiciaire a été organisée. Les docteurs [W] désigné par la société AXA et [F] désigné par M. [R], ont ré-examiné celui-ci et achevé leur rapport le 17 mai 2021.

Sur la base de ce rapport, M. [R] a demandé à la société AXA une indemnisation de l’aggravation le 9 septembre 2021. La société AXA lui a fait une offre le 13 octobre 2021.

Par acte d’huissier des 16, 17 et 21 mars 2022, M. [R] a fait assigner les sociétés AXA assurances mutuelles IARD (ci-après AXA) et Esterra ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 8] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [R] demande au tribunal de :

- Condamner in solidum les sociétés AXA et Esterra à lui régler en réparation intégrale de son préjudice résultant de l’aggravation consolidée au 1er janvier 2020, déduction faite de la créance de la CPAM, les sommes suivantes : [cf tableau récapitulatif] - Condamner in solidum les sociétés AXA et Esterra à la somme 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire la décision à intervenir opposable et commune à la CPAM ; - Dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire ; - Condamner in solidum les sociétés AXA et Esterra aux dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître David-Franck Pawletta, pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance.

Dans leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 17 mai 2024, les sociétés AXA et Esterra demandent au tribunal de :

- Les recevoir en leurs observations et offres ; - Les déclarer satisfactoires ; - Débouter le demandeur du surplus de ses demandes ; - Déduire la provision versée de 11 500 euros ; - Réduire l'indemnité de procédure ; - Statuer ce que de droit sur les dépens.

La CPAM n'a pas constitué avocat.

Tableau récapitulatif : Postes de préjudice Montant demandé par M. [R] (en euros) Débours définitifs CPAM (en euros) Offre à M. [R] Préjudices patrimoniaux Dépenses de santé : frais hospitaliers frais médicaux frais pharmaceutiques frais d’appareillage frais de transport

2 748,96 4 917,74 704,34 2 846,20 2 009,04

Frais Divers 1762,50

1762,50 Assistance par Tierce Personne temporaire 13 107,60

9 870 Pertes de Gains Professionnels Actuels 1 753,18 IJ :19 569,42 rejet Pertes de Gains Professionnels Futurs 15 300 dont rente AT à déduire arrérages échus : 6 874,32 capital rente AT: 48 924,73 rejet Incidence Professionnelle 60 000 dont rente AT à déduire

rejet subsidiairement 5 000 Assistance par Tierce Personne définitive 130 762,60 subsidiairement 117 088,49

93 483,25 Préjudices extra patrimoniaux Déficit Fonctionnel Temporaire 3 083,75

3 083,75 Souffrances Endurées 8 500

8 000 Préjudice Esthétique Temporaire 2 500

2 000 Déficit Fonctionnel Permanent 64 208,75 subsidiairement 23 000

17 000 Préjudice Esthétique Permanent 4 500

2 500 Préjudice d’Agrément 5 000

irrecevable Frais de lo