Pôle social, 9 janvier 2025 — 24/00078
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00078 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5VI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00078 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5VI
DEMANDERESSE :
Société [13], anciennement dénommée [8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me POLLET
DEFENDERESSE :
[Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 4] dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [W] a été employé par la société [7] en qualité de chaudronnier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 1999.
M. [K] [W] a établi le 3 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une " lésion de dégénérescence du ménisque interne du genou gauche et droit. "
La [5] a donc instruit deux dossiers, l'un au titre du ménisque gauche et l'autre au titre du ménisque droit.
La [5] a pris en charge au titre de la législation professionnelle les pathologies déclarées par décision du 2 mai 2023 pour le genou gauche dont la 1ère constatation médicale a été fixée au 5 décembre 2022 (n° 221205594) et par décision du 5 décembre 2023 pour le genou droit dont la 1ère constatation médicale a été fixée au 2 décembre 2022 (N°221202591).
La société [7] a formé un recours contre chacune des décisions le 6 juillet 2023 ; la commission de recours amiable a rejeté les recours par décisions du 3 août 2023.
Le 4 septembre 2023 la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer qui par ordonnance du 8 décembre 2023 s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lille.
L'instance relative au genou droit a été enregistrée sous le n° 24/00078.
L'instance a été clôturée le 03 octobre 2024 et fixée à plaider au 14 novembre 2024.
Par conclusions uniques auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [7] devenue la société [14] sollicite de :
- prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société [7] des décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, des lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif droit(N°221202591) et gauche (n° 221205594) respectivement contractées par M [K] [W] les 2 et 5 décembre 2022 - condamner la [5] aux dépens de l'instance.
Il fait état de ce que la [5] est débitrice de la preuve de la réunion des conditions du tableau dont elle invoque l'application, à savoir l'exposition aux risques caractérisée par des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Il considère que cette preuve n'est pas rapportée. Il fait état que la société [7] avait expliqué en joignant des documents à l'appui que M. [K] [W] procédait depuis 2021 au montage de tuyauteries en résine situées à hauteur d'homme, de sorte qu'il ne travaillait ni en position agenouillée ni en position accroupie. Il faisait état de ce que M. [K] [W] en contradiction, confirmait ses déclarations, de sorte que la [5] aurait dû saisir un [10]. Il explique que les travaux effectués par M. [K] [W] ont considérablement évolué en 30 ans tant par l'utilisation de certains engins que par sa promotion en 2005 en tant que chef d'équipe occasionnant une réduction drastique du temps passé en position agenouillée ou accroupie; il mettait en exergue que la problématique est celle des travaux au cours des 2 ans précédant la 1ère constatation médicale alors que le questionnaire assuré ne fait pas état de cette précision, de sorte que M. [K] [W] a fait état de son activité sur l'ensemble de sa période d'emploi qui ne saurait être retenu.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [Adresse 6] qui a sollicité sa dispense de comparution, demande de :
- dire que la [5] a respecté le principe du contradictoire,
- dire que la condition tenant à l'exposition aux risques dans le cadre du tableau n°79 des maladies professionnelles a été respectée,
- dire que les conditions de prise en charge du tableau n°79 des maladies professionnelles sont réunies,
- de juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [K] [W] du 5 décembre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [7] en toutes ses conséquences financières,
- de débouter la société [7] de l'ensemble de ses prétentions.
Elle fait état du questionnaire rempli par M [K] [W] visant tant le port de charges lourdes que des travaux comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie effectués p