Chambre 04, 14 janvier 2025 — 24/11008

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 24/11008 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YY4T

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Maître [S] [R] es qualité d’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.C.I. “SAINT MICHEL”, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : sans débat, après accord du demandeur qui a déposé son dossier.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2024 ;

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Il existe à [Localité 5] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 6].

Le président du tribunal judiciaire de Lille lui a désigné un administrateur provisoire par ordonnance du 21 juin 2023 complétée le 20 septembre 2023 pour lui conférer les pouvoirs de l’article 29-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il a ensuite prorogé par ordonnance du 11 septembre 2024 la mission de l’administrateur.

Par actes d’huissier des 4 et 31 (avenir) octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Saint Michel devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges. Il demande au tribunal de : - Condamner la société Saint Michel à payer à Maître [S] [R], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété Immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 6] à [Localité 5], la somme de 16 979,98 euros selon décompte arrêté au 6 juin 2024 et outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; - La condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamnerla société Saint Michel à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société Saint Michel est propriétaire des lots 1 et 3, qu’elle est tenue au paiement des charges de copropriété. Il fait valoir que bien que les comptes annuels sont approuvés en assemblée générale, que les budgets prévisionnels sont adoptés également en assemblée générale et malgré plusieurs mises en demeure, la société Saint Michel reste redevable d'un montant total de 16 979,98 euros selon décompte arrêté au 6 juin 2024. Il ajoute que la société Saint Michel exploite le local et le loue et que sa carence récurrente dans le paiement des charges déséquilibre le budget.

La société Saint Michel n’a pas constitué avocat.

Le tribunal a proposé que l’affaire soit traitée sans audience publique et le demandeur ne s’y est pas opposé ; il a d’ailleurs déposé son dossier dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement :

Les deux actes d'assignation ayant été délivrés à la société Saint Michelpar dépoôt en l'étude d'huissier, et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la demande en paiement de charges :

Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :

“ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]”

“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments