Référés civils, 13 janvier 2025 — 24/01807
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01807 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZV3 AFFAIRE : [W] [H] C/ [P] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H] né le 14 Octobre 1984 à [Localité 2] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 5] - BELGIQUE représenté par Maître Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [L] né le 06 Avril 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Benoît DERIEUX du cabinet CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 09 Décembre 2024
Notification le à : Maître [J] [Y] - 1446, Expédition
Maître [S] [U] de la SELARL POLDER AVOCATS - 855, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[W] [H] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 septembre 2024 [P] [L] pour voir dire que la publication qu’il a effectuée le 28 juin 2024 sur sa page sur le réseau social LinkedIn https://fr.linkedin.[03] est attentatoire à la vie privée et à la réputation de [W] [H], constitue une diffamation publique par voie d’internet et lui cause un trouble manifestement illicite, voir ordonner le retrait de cette publication de la plate-forme LinkedIn sous astreinte, voir ordonner sous astreinte la publication de l’ordonnance sur le site et toute autre plate-forme de réseau social de monsieur [L] à ses frais pendant 6 mois consécutifs, voir condamner monsieur [L] à lui payer la somme provisionnelle de 10000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son image, voir condamner monsieur [L] à lui payer la somme provisionnelle de 8000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et celle 7000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [H] a été salarié par monsieur [L] au titre de deux contrats, l’un conclu à titre personnel par lequel il s’engageait comme assistant personnel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et l’autre conclu avec la société HPL Group dirigée par monsieur [L], toujours par CDI mais dans le cadre d’un forfait-jours. Les relations entre les parties se sont rapidement détériorées, la période d’essai avec la société HPL a été rompue peu après qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur dans le cadre du contrat conclu avec l’employeur particulier monsieur [L]. Par jugement en date du 3 février 2023, monsieur [P] [L] a été condamné pour harcèlement moral de monsieur [H] à lui régler diverses sommes et la rupture a été considérée comme produisant les effets d’un licenciement nul. Monsieur [L] a relevé appel de cette décision. Il a été considéré pour le contrat de travail avec la société HPL par jugement du 20 juin 2024 que la rupture de la période d’essai était abusive et la société HPL a été condamnée à payer certaines sommes à monsieur [H], qui a relevé appel de cette décision sur les points de rejet. Monsieur [L] a été mis en examen en février 2024 du chef notamment de harcèlement moral. Monsieur [H] est partie civile dans ce cadre. Monsieur [L] a publié le 28 juin 2024 sur son compte personnel LinkedIn un article qui fait état de l’absence de harcèlement moral dans ce cadre. Monsieur [H] a demandé à monsieur [L] qu’il anonymise cette publication, qui viole sa vie privée, sans obtenir de réponse pas davantage qu’auprès de LinkedIn. L’article 33 de la loi du 23 mars 2019 dispose que les identités des personnes physiques mentionnées dans un jugement doivent être occultées préalablement à la mise à disposition du public. Monsieur [L] a diffamé monsieur [H] par cette publication en faisant croire en outre que la décision du conseil des prud’hommes est définitive, alors qu’elle est frappée d’un appel.
[P] [L] a déposé des conclusions par lesquelles il demande d’annuler l’assignation, de rejeter les demandes et de condamner monsieur [H] à lui payer la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [H] n’a pas respecté le formalisme de la loi du 29 juillet 1881 en n’indiquant pas de manière précise les faits incriminés et en n’indiquant pas le texte de loi applicable à la poursuite, alors qu’il a pris soin de dénoncer son assignation au Procureur de la République, et qu’il se réfère à des faits qu’il qualifie de diffamation. Il qualifie les faits dénoncés d’attentatoires à sa vie privée et à sa réputation et soutient qu’ils constituent une diffamation publique, ce qui rend nulle l’assignation qui retient à la fois une qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l’article 9 du Code Civil. Il ne précise pas quels son