Quatrième Chambre, 14 janvier 2025 — 22/04836

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/04836 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WY6S

Jugement du 14 Janvier 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 11182

Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217

Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, vestiaire : 1813

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Janvier 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,

Le délibéré initialement mis au 10 Décembre 2024 a été prorogé au 14 Janvier 2025

Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Marianne KERBRAT,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (92) [Adresse 6] [Localité 2]

représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

LA MATMUT, Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste, Société d’Assurance Mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juin 2018, un accident de la circulation s’est produit sur la commune de [Localité 2] (01). Madame [Z] [V], automobiliste assurée auprès de la société AXA France IARD, a entrepris de dépasser le véhicule conduit par Madame [N] [Y], assuré auprès de la MATMUT, qui s’apprêtait à tourner à gauche. La voiture de Madame [V] est entrée en collision avec le véhicule arrivant en sens inverse, conduit par Monsieur [K] [S], lequel était assuré auprès de la MAIF.

Madame [V] est décédée. Monsieur [S], son épouse et leurs deux enfants ont été blessés.

Les sociétés AXA France IARD et MATMUT ont refusé de prendre en charge l’indemnisation de Monsieur [S].

Par acte d’huissier de justice signifié les 25, 26 avril et 4 mai 2022, Monsieur [K] [S] a fait assigner la SA AXA France IARD, la société d’assurances mutuelles MATMUT et la CPAM de l’Ain devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice. ***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, Monsieur [K] [S] sollicite du tribunal de :

CONDAMNER solidairement la SA AXA ASSURANCES IARD et la société d'assurances mutuelles MATMUT à lui verser la somme de 33 820,18 euros, répartie de la façon suivante : - Dépenses de santé : 122,30 euros - Frais de transport pour soins : 1 308,64 euros - Tierce personne : 1 428 euros - Perte de revenus : 1 352,69 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 3 608,55 euros - Souffrances endurées : 8 000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 16 000 euros - Préjudice d’agrément : 2 000 euros

CONDAMNER solidairement la SA AXA ASSURANCES IARD et la société d'assurances mutuelles MATMUT à lui verser l’intérêt de plein droit sur l’indemnité fixée, au double du taux de l’intérêt légal à compter du 18 décembre 2020

CONDAMNER solidairement la SA AXA ASSURANCES IARD et la société d'assurances mutuelles MATMUT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER solidairement la SA AXA ASSURANCES IARD et la société d'assurances mutuelles MATMUT aux entiers dépens.

Monsieur [S] estime que son droit à indemnisation est intégral en application de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, dès lors qu’il n’a commis aucune faute. Il sollicite la liquidation de son préjudice corporel. Il conclut également à la condamnation des deux assureurs au versement de l’intérêt au double du taux légal applicable sur l’indemnité fixée, en l’absence d’offre définitive émise dans les conditions et délais impartis par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, la SA AXA France IARD (ci-après AXA) sollicite du tribunal de :

ALLOUER à Monsieur [K] [S] les sommes suivantes en indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 17 juin 2018 : - Assist