Référés civils, 27 décembre 2024 — 24/00714
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00714 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFFN AFFAIRE : [M] [Y] C/ S.A. ACTE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Maître Azzedine EL JEMNI, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
représentée par Maître Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2024
Notification le à :
Maître [K] [V] Toque - 2401, Expédition et Grosse
Maître [L] [U] de la SELARL PVBF Toque- 704, Expédition
Expert, Service du suivi desexpertises, Régie, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés le 19 Avril 2024, Madame [M] [S] [Y] a fait assigner en référé la société ACTE IARD et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de la société ACTE IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, laquelle permettra à Madame [Y] d’avancer les frais d’expertise le cas échéant et réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [M] [S] [Y] expose que le 17 Décembre 2018, elle a été victime d’un accident de la circulation ; qu’elle a été percutée à l’avant de son véhicule par un véhicule appartenant à la société GROUPE AOSTE ; que deux constats amiables ont été réalisés entre les parties, un premier constat initial, puis un second constat qui annule et remplace le premier ; qu’elle a été sévèrement blessée ; qu’elle a dû subir, le 4 Janvier 2019, une annexectomie droite par laparotomie médiane sous-ombilicale ; que le 5 Février 2019, elle subissait une nouvelle intervention avec « curetage endo-utérin, cytologie péritonéale, curage pelvien et lombo-aortique, et totalisation de l’omentectomie par laparotomie ». ; qu’elle a à nouveau été hospitalisée du 30 au 31 octobre 2020 pour des douleurs pelviennes persistantes ; qu’elle a dû subir sur le plan physique et psychologiques d’importants traitements ; qu’elle a dû être placée en arrêt de travail jusqu’au 30 Juin 2019 puis en maladie du 1er Juillet 2019 au 15 Mai 2020 ; qu’elle est reconnue travailleur handicapée depuis décision du 28 Janvier 2020 ; qu’elle est bien fondée à demander une expertise médicale et une provision.
En défense, la société ACTE IARD sollicite du juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes en ce que la pièce 2 doit être écartée car uniquement constituée par la demanderesse et en ce qu’elle ne démontre pas de motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. La société ACTE IARD demande le rejet de la demande de provision faute de motivation tant dans son principe que dans son quantum. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 Mai 2024, du 4 Juin 2024, et du 2 Juillet 2024 et mise en délibéré au 1er Octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 11 Novembre 2024 puis au 27 Décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque et l’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Madame [M] [S] [Y] doit toutefois justifier