Chambre 3 cab 03 D, 13 janvier 2025 — 21/07277
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/07277 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJOE
Notifiée le :
Grosse et copie à : l’AARPI A3 AVOCATS - 324 la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773 la SELARL JUDICAL-CLERGUE- ABRIAL - barreau de SAINT ETIENNE Me Laurent PRUDON - 533
ORDONNANCE
Le 13 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E], [Z] [S] né le 10 Avril 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [D], [W], [T] [N] épouse [S] née le 28 Juin 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle à capital et cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, ès qualités d’assureur de la société RACOLTA CHAPELA ARCHITECTURES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société PEPIER [O], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PEPIER [O], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Vu l’assignation délivrée le 10 novembre 2021 par laquelle Monsieur et Madame [S] demandent à la MAF, à la société PEPIER [O] et à la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE-ALPES, son assureur, la réparation de désordres de construction ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 mars 2023 et déclarant forcloses les demandes indemnitaires fondées sur la garantie de parfait achèvement ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 18 mars et 24 juin 2024 par les époux [S] tendant au rejet de la demande de jonction de l’instance à la procédure numérotée RG 18/12710 relative à une demande en paiement qui leur est faite par la société PEPIER [O], au constat de la prescription biennale de la même demande formée reconventionnellement dans la présente procédure et au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024 par la société PEPIER [O] tendant au rejet de la demande de prescription biennale de son action en paiement, à la jonction de l’instance à la procédure numérotée RG 18/12710 et au paiement de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 juin 2024 par lesquelles la société GROUPAMA s’en remet sur l’incident et demande le paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le message électronique de l’avocat de la MAF en date du 20 juin 2024, s’en remettant sur la prescription et s’opposant à la jonction en cas de constat de péremption affectant la procédure numérotée RG 18/12710 ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 25 novembre 2024 ;
Vu les articles 122, 367 et 789 du code de procédure civile ;
Les époux [S] font valoir qu’ils ont notifié, dans le dossier numéroté RG 18/12710, des conclusions d’incident aux fins de constatation de la péremption d’instance en l’absence de diligences effectuées depuis le dépôt, le 16 juillet 2021, du rapport, portant la date du 12 mai 2021, de l’expertise ordonnée en référé les 13 février et 16 octobre 2018. Ils considèrent que les diligences réalisées dans le cadre de la présente instance ne mettent pas obstacle à cette péremption dès lors qu’il n’existe pas de lien direct et nécessaire entre les deux instances. En raison de la péremption de l’instance engagée par assignation du 12 décembre 2018 dans le cadre de la procédure numérotée RG 18/12710, ils défendent que la demande de paiement d’une facture du 15 décembre 2016, interrompue par cette assignation dont elle était l’objet, était prescrite à la date de notification par leur adversaire de ses conclusions du 6 avril 2022 renouvelant sa prétention dans le cadre de la présente procédure.
La société PEPIER [O] soutient qu’il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances puisque la réclamation des époux [S] est fondée sur la prestation de la société PEPIER [O] ayant donné lieu à la facture du 15 décembre 2016. Elle est d’avis que la péremption d’instance numérotée RG 18/12710 doit être écartée en raison du renouvellement de sa demande de paiement aux moyens de ses conclusions du 6 avril 2022 notifiées dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’aucune prescription ne saurait résulter d’une telle péremption. Pour la période antérieure