Quatrième Chambre, 14 janvier 2025 — 22/09059
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/09059 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFTC
Jugement du 14 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à : Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS - 768 Me Damien MENGHINI-RICHARD - 301
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Marianne KERBRAT, greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
AG2R PREVOYANCE, Institution de prévoyance dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON et par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CABINET DENTAIRE [X], S.E.L.A.R.L dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL CABINET DENTAIRE [X] exerce une activité de chirurgien-dentiste. En vertu de l’accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance et de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, elle a adhéré à des contrats proposés par l’institution de prévoyance AGRR-PREVOYANCE, devenue AG2R PREVOYANCE.
Par quatre courriers recommandés du 1er février 2019, puis trois lettres recommandées avec accusé de réception du 19 octobre 2020, et une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2021, le cabinet dentaire a été mis en demeure de régler des arriérés de cotisations.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 octobre 2022, l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE a fait assigner en paiement la SELARL CABINET DENTAIRE [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon. ***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023 (seules notifiées au RPVA), l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE (ci-après AG2R) sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la SELARL CABINET DENTAIRE [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la SELARL CABINET DENTAIRE [X] à lui payer les sommes suivantes : - 11.975,93 € au titre des cotisations de prévoyance laissées impayées des 4ème trimestre 2015, 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er trimestre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 1er février 2019, - 38,40 € au titre des frais de mise en demeure, - 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SELARL CABINET DENTAIRE [X] en tous les dépens
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire.
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1217 et 1231-6 du Code civil, l’institution AG2R se prévaut d’une inexécution contractuelle du cabinet dentaire, tiré d’arriérés de cotisations consécutif aux déclarations sociales nominatives. La partie demanderesse rappelle qu’il n’existe pas d’appels de cotisations, dès lors que, depuis le 1er janvier 2017, les entreprises doivent déclarer leur masse salariale auprès des organismes sociaux. Elle ajoute que l’intervention d’un cabinet comptable est indifférente.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, la SELARL CABINET DENTAIRE [X] sollicite du tribunal de :
DÉBOUTER l’AG2R Prévoyance de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER l’AG2R Prévoyance au paiement d'une somme de 2 000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER l’AG2R Prévoyance aux entiers dépens.
La partie défenderesse s’interroge sur la prescription des demandes, en l’absence de production des appels de cotisations et compte tenu du caractère lacunaire ou nébuleux des décomptes versés au débat. Puis, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, elle conclut au débouté, estimant que le changement de numérotation du contrat d’adhésion initial, la ventilation en quatre sous-contrats, les variations des montants réclamés au gré des mises en demeure, l’absence de production des appels de cotisation ne permettent pas d’établir l’assiette retenue pour le calcul des cotisations et l’origine des arriérés allégués, d’autant que les paiements étaient régularisés par prélèvements automatiques. Elle souligne éga