Quatrième Chambre, 14 janvier 2025 — 22/00466

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/00466 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPGG

Jugement du 14 Janvier 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Laurent PRUDON, vestiaire : 533

Me Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, vestiaire : 1020

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,

Le dossier initialement mis en délibéré au 10 Décembre 2024 a été prorogé au 14 Janvier 2025

Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Marianne KERBRAT

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3] (38) [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Laure BELIN de la SELARL BSV Avocats, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [M] est titulaire de plusieurs compte et livret dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES.

Il expose avoir été, en mai 2020, menacé par un groupe de malfaiteurs qui : L’a forcé à trois retraits le 20 mai 2020 pour une somme totale de 1 000 eurosL’a forcé à communiquer ses codes d’accès à sa banque en ligne, permettant d’effectuer trois virements les 20 et 21 mai 2020 depuis son livret A vers son compte-chèques, pour un montant total de 6 200 euros, puis de réaliser trois virements depuis son compte-chèques vers des comptes tiers pour un montant total de 9 700 euros, enfin d’opérer un règlement par carte bancaire le 25 mai 2020 pour 150 euros.A déposé 17 chèques volés sur son compte-chèques, les 20 et 22 mai 2020. Monsieur [M] a déposé plainte le 25 mai 2020.

Il s’est ensuite rapproché de sa banque pour obtenir le remboursement des diverses sommes. La CAISSE D’EPARGNE a accepté de lui rembourser la somme de 1 000 euros correspondant aux retraits et la somme de 749,22 euros suite au retour de fonds accepté par l’une des banques tirées. Aucune issue amiable n’a été trouvée pour le surplus. Par acte d’huissier de justice signifié le 13 janvier 2022, Monsieur [X] [M] a fait assigner en remboursement la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Lyon. ***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, Monsieur [X] [M] sollicite du tribunal de :

JUGER recevables et bien fondées ses demandes

CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE RHÔNE ALPES à lui rembourser la somme de 9 100,78 €

CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE RHÔNE ALPES à lui verser la somme de 3 000 € pour résistance abusive

CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE RHÔNE ALPES à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

DEBOUTER la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE RHÔNE ALPES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE RHÔNE ALPES aux entiers dépens de la procédure, sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit

REJETER toute demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.

Au visa de l’article 1231-1 du Code civil et des articles L. 131-19, L. 133-24, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-23, L. 133-24, L. 561 du Code monétaire et financier, Monsieur [M] reproche à la CAISSE D’EPARGNE : De s’être abstenue de contrôler la signature de l’endosseur des chèques, qui ne correspond pas à la sienne, ce qui l’aurait conduite à bloquer tous les chèques déposésDe ne pas s’être alertée du nombre conséquent de chèques, avoisinant les 1000 euros, présentés dans différentes agences en l’espace de deux joursDe ne pas l’avoir alerté des virements inhabituels depuis son livret A vers son compte-chèquesDe refuser d’exécuter ses obligations de remboursement, au motif de sa prétendue négligence qui n’est pas caractérisée dès lors qu’il n’a pas consenti aux opérations, consécutives à une escroquerie et à des violences. ***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PR