Quatrième Chambre, 14 janvier 2025 — 20/08954

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 20/08954 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VOHZ

Jugement du 14 Janvier 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638

Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS - 732

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2024 devant :

Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Marianne KERBRAT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles à cotisations fixes dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante - n’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Entre le 11 février 2005 et le 12 décembre 2014, Monsieur [O] [G] a été régulièrement suivi par le docteur [Y] [K], chirurgien-dentiste. Dans ce contexte, le 25 septembre 2012, le praticien a posé un bridge céramo-métallique composé de quatre éléments, prenant appui sur les dents 44 et 47. Plusieurs complications sont survenues dans les années suivantes, allant jusqu’à nécessiter l’extraction des ancrages 44 et 47 en février 2016.

Monsieur [G] s’est rapproché de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur du docteur [K], désormais retraité.

Une expertise amiable et contradictoire a été initiée par l’assureur protection juridique de Monsieur [G], donnant lieu à un rapport du 11 octobre 2016.

Compte tenu du désaccord des parties, Monsieur [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, lequel a, par ordonnance du 17 octobre 2017, fait droit à sa demande d’expertise. Après plusieurs changements d’experts, le docteur [V] a été désigné et a achevé un rapport le 30 octobre 2018.

Par acte d’huissier de justice signifié les 2, 3 et 4 décembre 2020, Monsieur [O] [G] a fait assigner en responsabilité le docteur [Y] [K], son assureur la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon. ***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 20244, Monsieur [O] [G] sollicite du tribunal de :

Déclarer le docteur [K] intégralement responsable de ses préjudices subis du fait des soins qu’il lui a dispensés en 2014

En conséquence, Condamner le docteur [K] solidairement avec son assureur, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à l’indemniser de ses préjudices

Fixer la date de consolidation au 12 octobre 2023

Condamner le docteur [K] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer : - 6 411,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles - 8 400 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire - 4 000 euros à titre des souffrances endurées

A titre subsidiaire, Condamner le docteur [K] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer : - 6 411,85 euros au titre des dépenses de santé futures - 5 992 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire - 4 000 euros à titre des souffrances endurées

En tout état de cause,

Condamner in solidum le docteur [K] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Condamner solidairement le docteur [K] et son assureur, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner le docteur [K] et son assureur, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion MOINECOURT, avocate associée de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS sur son affirmation de droit

Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires du docteur [K] ou de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Monsieur [G] fonde son action en responsabilité sur l’article