Référés civils, 13 janvier 2025 — 24/01501

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01501 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVN3 AFFAIRE : S.A.S. JAMET C/ S.A.R.L. JULY CARTOUCHES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. JAMET, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [11]

DEFENDERESSE

S.A.R.L. JULY CARTOUCHES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 09 Décembre 2024

Notification le à :

Maître [Z] [C] de la SELAS LEGA-CITE - 502, [9] et grosse

Maître [L] [D] - [Adresse 7], Expédition

+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

La société Jamet SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 26 juillet 2024 la société July Cartouches SARL pour voir ordonner une expertise en application des articles 145 du Code de Procédure Civile et L145-14 du Code de Commerce destinée à déterminer le montant d’éviction à laquelle la défenderesse pourrait prétendre du fait du congé qu’elle lui a signifié le 28 mars 2024 à effet au 30 septembre 2024, sans offre de renouvellement et avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 13500 euros, des locaux situés à Tassin-la-Demi-Lune[Adresse 1] [Adresse 5], qu’elle lui avait donnés à bail à compter du 15 août 2005 puis par cession et qui s’est poursuivi tacitement depuis le 1er octobre 2014. Les discussions amiables n’ont pas permis de s’accorder sur le montant de cette indemnité.

La société July Cartouches a déposé des conclusions par lesquelles elle émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, aux frais avancés de la demanderesse.

SUR CE

Il convient, au vu des pièces relatives à la location du bien, du congé sans offre de renouvellement délivré le 28 mars 2024 par la société Jamet à la société July Cartouches à compter du 30 septembre 2024 avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction de 13560 euros, et de son refus par la société July Cartouches qui évoque une indemnité de dix fois supérieure, de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés par la bailleresse qui en est débitrice, qui devra donc supporter les dépens, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 8] [Localité 6], expert près la cour d’appel de [Localité 10],

avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de : - visiter le local commercial donné à bail à la société July Cartouches, situé à [Localité 12][Adresse 2], d’une superficie d’environ 35 m² avec un sanitaire, au rez-de-chaussée ; - examiner et décrire l’exploitation de la société July Cartouches, ses installations, la surface qui y est affectée, la liste du personnel employé le cas échéant par le locataire ; - rechercher si la réinstallation du fonds de commerce est envisageable, en précisant les délais et les frais qu’elle nécessiterait, ainsi que son incidence éventuelle sur l’exploitation ; - donner tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle le preneur pourrait prétendre du fait du congé signifié le 28 mars 2024, en tenant compte de tous les avantages et inconvénients des locaux, dans le cas : 1/ d’une perte de fonds de commerce : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais et préjudices afférents justifiés par le locataire; 2/ de la possibilité d’un transfert de fonds de commerce sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente ; frais de déménagement et autres frais et préjudices afférents justifiés par le locataire ; - donner les méthodes d’évaluation retenues.

FIXONS à la somme de 4000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction dans le délai de deux mois, soit avant le 15 mars 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.

DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 15 mars 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.

CONDAMNONS la société Jamet aux dépens.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffie