Quatrième Chambre, 14 janvier 2025 — 18/01224

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 18/01224 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SCNF

Jugement du 14 Janvier 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES - 388

la SELARL LEGI RHONE ALPES - 103

Copie dossier :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2024 devant :

Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Marianne KERBRAT greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La S.A. AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 8] / France prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante - n’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 février 2017, Monsieur [V] [J], qui circulait à scooter, est entré en collision avec un véhicule de la police municipale, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, à l'intersection entre l'[Adresse 4] et l'[Adresse 5] à [Localité 7].

Souffrant d'une fracture ouverte du tibia droit, Monsieur [J] a sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, assureur du scooter, laquelle a dénié sa garantie, le considérant comme responsable de l'accident.

Par acte d'huissier signifié les 23 et 24 janvier 2018, Monsieur [V] [J] a fait assigner la SA AXA France IARD et la CPAM du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'expertise et de provision.

Par jugement du 30 mars 2021, ce tribunal a : Limité le droit à indemnisation de Monsieur [J] à 50%Condamné la SA AXA France IARD à l’indemniser dans cette limiteCondamné la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [J] une provision de 2 500 eurosOrdonné une expertise médicale, confiée au docteur [H] [X]Ordonné l’exécution provisoire de la décisionRéservé les dépens et la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile Rejeté les prétentions plus amples et contrairesRenvoyé l’affaire à la mise en état. L’expert a achevé son rapport le 11 mai 2023.

Par un arrêt du 12 octobre 2023, la cour d’appel de Lyon a : Infirmé le jugement de première instance en ce qu’il a limité le droit à indemnisation de Monsieur [J] à 50% et condamné en conséquence la société AXA France IARD à l’indemniser dans cette limite Limité le droit à indemnisation de Monsieur [J] à 35% et condamné la SA AXA France IARD à l’indemniser dans cette limiteConfirmé le jugement pour le surplusDéclaré l’arrêt commun à la CPAM du Rhône Condamné Monsieur [J] aux dépens et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. ***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Monsieur [V] [J] sollicite du tribunal de :

CONDAMNER la compagnie AXA à lui payer en réparation de son entier préjudice en lien avec l'accident de la circulation dont il a été victime le 14 février 2017 les indemnités suivantes : Pertes de gains professionnels et congés payés : 4940+96,83 euros Assistance tierce personne : 440 euros Frais de déplacements : 107,10 eurosFrais d’assistance à expertise : 840 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 1027,43 eurosSouffrances endurées : 3500 eurosPréjudice esthétique temporaire : 350 eurosDéficit fonctionnel permanent : 2100 eurosPréjudice d’agrément : 2800 eurosPréjudice esthétique permanent : 700 euros. DIRE ET JUGER que le montant de l'indemnité à lui revenir en réparation de son entier préjudice, avant imputation de la créance de l’organisme social et déduction des provisions judiciaires versées, produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14 octobre 2017 au 14 juin 2023

ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil CONDAMNER la compagnie AXA à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles DECLARER l’arrêt à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône CONDAMNER la compagnie AXA aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, Monsieur [J] sollicite la liqu