Référés civils, 27 décembre 2024 — 24/00934

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00934 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZITI AFFAIRE : [V] [K] C/ CPAM DU RHONE, [F] [G], [X] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [K] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (Algér), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Daniel DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Caisse CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2024

Notification le à : Maître [C] [N] [Adresse 15], Expédition et Grosse

Maître [M] [J] de la SELARL [J] - CALLIES ET ASSOCIES Toque - 428 ,Expédition Maître [P] [Y] de la SCP [Y] & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES Toque- 53,Expédition

Expert, Service du suivi des expertises, Régies, Expédition

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 30 Avril et 7 Mai 2024, Monsieur [V] [K] a fait assigner en référé le Docteur [G], le Docteur [D] et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un spécialiste en chirurgie dentaire ainsi que de réserver les demandes au titre des dépens comme de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [V] [K] expose qu’il a consulté le Dr [G] pour une greffe osseuse et pour soin de carie le 2 Juillet 2019 ; que le 6 juillet en raison d’une importante souffrance au niveau de l’implantation osseuse, il s’est rendu aux urgences de l’HOPITAL [12] à [Localité 13] ; qu’il était retenu une affection des dentes du parodonte sans plus de précisions ; que le 21 Octobre 2019, le Dr [G] intervenait sur les dents 35,36,37,45 et 46 aux fins de réaliser une prothèse dentaire partielle ; qu’il conteste avoir reçu ces soins ; que le 22 Juin 2020, le Dr [G] procédait à l’installation d’une gouttière invisalign 1er ; que le 27 Octobre 2020, il posait deux implants dentaires au niveau 14 et 16 et réalisait une nouvelle greffe osseuse ; que le 17 Décembre 2020, le Dr [G] réalisait des couronnes transitoires au niveau des dents n°11, 12, 13, 21, 22, 23, 24 ; qu’il a réglé en totalité la somme de 6.245,86 € mais considère que le résultat esthétique n’était pas atteint et insatisfaisant ; que le 17 Mars 2021, il consultait le Dr [D] ; que ce dernier lui proposait des soins d’ampleur pour un montant estimé à 31.026,16 € ; que le 21 Juin 2021, le Dr [D] réintervenait provisoirement sur la quasi-totalité des dents et procédait à l’avulsion des dents 36, 37, 46, et 25, 26 et 27 ; qu’il lui prochaine ces avulsions alors que les dents étaient saines et que cela lui entraîne aujourd’hui une perte de confort notable lors de la mastication.

En défense, le Docteur [G] ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition qu’elle soit aux frais de Monsieur [V] [K].

Le Docteur [D] ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu'elle soit confiée à un spécialiste en implantologie et qu’elle soit aux frais de Monsieur [V] [K].

La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 Juin 2024, du 2 Juillet 2024 et mise en délibéré au 1er Octobre 2024, prorogé au 26 Novembre 2024 puis au 27 Décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Formules liminaires

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la s