Référés civils, 27 décembre 2024 — 24/01208
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01208 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOZR AFFAIRE : [F] [S] C/ S.A. KEOLIS [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [S] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (ALGER), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003255 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Maître Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. KEOLIS [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 02 Juillet 2024
Notification le à :
Maître Aude BOUDIER-[Localité 8] de la SELARL ADK Toque- 1086, expédition
Maître [P] [L] Toque- 188, Expédition et Grosse
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés le 13 Juin 2024, Madame [F] [S] a fait assigner en référé la société KEOLIS [Localité 9] aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, et la condamnation de la société KEOLIS [Localité 9] aux dépens.
Madame [F] [S] expose qu’elle a été victime d’un accident dans l’ascenseur dans la station de métro [6] ; que l’endroit était inondé, que l’ascenseur a été secoué fortement et qu’elle est tombée et a eu le poignet cassé ; qu’elle a perdu connaissance ; que les pompiers sont intervenus et l’ont transporté au MEDIPOLE ; qu’elle a été opéré et une plaque métallique a été insérée ; qu’elle a effectué des séances de kinésithérapie ; qu’elle a transmis les documents à KEOLIS sans qu’elle n’obtienne de proposition indemnitaire ;
En défense, la société KEOLIS [Localité 9] s’oppose à la demande d’expertise ainsi qu’au titre des frais irrépétibles en ce que Madame [S] ne rapporte pas la preuve des circonstances de la chute dont elle aurait été victime le 28 Août 2020 et qu’il existe des contestations sérieuses se heurtant à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée. La société KEOLIS [Localité 9] demande la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 Juillet 2024 et mise en délibéré au 1er Octobre 2024, prorogé au 19 Novembre 2024 puis au 27 Décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque et l’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Le demandeur doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire de Madame [F] [S].
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne peuvent pas ainsi être opposées à une demande fondée sur l’article 145 comme le soutient la société KEOLIS [Localité 9].
Le juge des référés n’a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d'utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable, par exemple