CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 19/01922

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Janvier 2025

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 28 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Janvier 2025 par le même magistrat

Madame [Z] [J] C/ [10]

N° RG 19/01922 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T6QD

DEMANDERESSE

Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL JUMP AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 970

DÉFENDERESSE

[10], dont le siège social est sis [Adresse 14] comparante en la personne de Madame [N] [V], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Z] [J] [10] la SELARL [12], vestiaire : 970 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[Z] [J] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 6 juin 2019, Mme [Z] [J] qui exerce en qualité de médecin a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 17 avril 2019 rejetant sa demande d’inscription en secteur II.

Elle invoque le défaut de motivation de la décision de la commission de recours amiable et la violation du principe du contradictoire expliquant que la décision de la commission de recours amiable fait état de décisions ou avis qui ne lui ont été ni notifié ni communiqué ; qu’elle est donc dans l’impossibilité de connaître et donc de contester la motivation de ces décisions et avis quant aux motifs de fait ou de droit allégué pour écarter le principe d’équivalence des diplômes et des titres dans le cadre de l’union européenne.

Elle invoque le défaut de motivation de la décision de la [11] qui se contente de constater qu’elle a pris une décision conforme à l’avis de la [3] et du conseil national de l’ordre des médecins en application de l’article 38.1.2 de la convention des médecins qui ne prévoit pas que les caisses primaires soient contraintes par un avis de la [3].

Elle expose que le titre de docteur en médecine lui a été reconnu et qu’elle est inscrite au conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône ; qu’elle exerce en cette qualité notamment comme assistante spécialiste des hôpitaux à temps plein ; que la seule discussion relative à l’autorisation d’exercer en secteur II est celle de la durée d’exercice dans les conditions des articles R. 6152 – 111 –1 et R. 6152 – 537 du code de la santé publique de l’article 26 – 5 du décret du 24 février 1984 exigeant une durée minimale de deux années effectives ; qu’elle satisfait à cette exigence puisqu’à ses 18 mois d’exercice au [7] [Localité 6] ( Italie) s’ajoute 10 mois d’exercice effectif au sein du centre hospitalier de [Localité 2].

Elle demande l’annulation des décisions de la commission de recours amiable du 17 avril 2019 et de la [4] du 29 janvier 2019 et l’autorisation d’exercer en secteur II.

Elle sollicite la condamnation de la [9] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe du contradictoire et 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

La [10] répond qu’en application de l’article 38.1. 2 de la convention organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance-maladie une équivalence de titres permettant l’accès au secteur II est reconnue par la caisse primaire d’assurance-maladie du lieu d’implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la [3] après avis du conseil national de l’ordre des médecins.

Elle expose avoir parfaitement respecté la procédure prévue et qu’au vu du l’avis défavorable du conseil national de l’ordre de médecins et de la [8], c’est à bon droit qu’elle a notifié un refus d’accès au secteur II.

Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Sur le défaut de motivation de la décision de refus de la commission de recours amiable de la [9] et le non-respect du principe du contradictoire

La commission de recours amiable qui intervient dans le cadre du recours préalable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et les règles de fonctionnement de cette commission ne sont pas prescrites à peine de sanction.

La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la régularité de la procédure de recours préalable.

Il y a lieu de retenir qu’en application de l’article 38.1. 2 de la convention nationale des médecins l’équivalence des titres est reconnue par la [9] du lieu d’implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la [3] et après avis du conseil national de l’ordre de médecins.

Il en résulte que l’avis de la [8] s’