Quatrième Chambre, 13 janvier 2025 — 19/12061

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

Quatrième Chambre

N° RG 19/12061 - N° Portalis DB2H-W-B7D-URIV

Jugement du 13 Janvier 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, vestiaire : 2866

Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477

Copie Dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2024 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [A] [E] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (Algérie) [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

RELYENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

L’UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU [Localité 9] [Localité 11] , société mutualiste, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 6]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 octobre 2013, Monsieur [J] [E] a reçu des soins dispensés par le Docteur [K] [I] au sein de la Clinique des [Localité 12] du Sud à [Localité 14] où il avait été admis consécutivement à un accident du travail, d’autres consultations ayant suivi dans cet établissement. La qualité de sa prise en charge, objet de son mécontentement, a donné lieu à un avis expertal critique émis à la demande de l’organisme de sécurité sociale.

Suivant actes d’huissier en date du 7 octobre 2019 et du 11 décembre 2019, Monsieur [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON l’Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du [Localité 9] Lyon (UMGEGL), le Docteur [I] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, cette dernière n’ayant pas constitué avocat.

Par un jugement rendu le 16 mai 2022 à la lecture duquel il est renvoyé, la juridiction de céans a mis hors de cause le Docteur [I] et ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [O] [C] qui a déposé son rapport le 15 décembre 2023.

Selon un exploit délivré le 18 mars 2024, Monsieur [E] a fait assigner la compagnie RELYENS en qualité d’assureur de l’UMGEGL. La procédure, enregistrée sous la référence 24-2758, a été jointe à la présente sur décision du juge de la mise en état prise le 14 mai 2024.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L1110-5, L1142-1, R4127-2, R4127-3 du code de la santé publique et de l’article 1242 du code civil, Monsieur [E] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum l’UMGEGL et la société d’assurance à réparer son dommage comme suit : -déficit fonctionnel temporaire partiel = 3 546, 60 € -pretium doloris = 5 000 € -déficit fonctionnel permanent = 4 200 € -incidence professionnelle = 20 000 € -préjudice esthétique définitif = 2 000 € -préjudice d’agrément = 8 000 € -frais liés aux opérations d’expertise = 1 080 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise distraits au profit de son avocat. Monsieur [E] fait valoir que sa prise en charge a donné lieu à des manquements dès lors que la réalisation d’une radiographie et d’une échographie le jour sinistre aurait permis de détecter la présence d’un morceau de verre dans sa jambe droite et de procéder immédiatement à son retrait qui ne sera finalement réalisé qu’au bout d’un mois par le Docteur [H] [M].

Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, l’UMGEGL et la compagnie RELYENS concluent à titre principal au rejet des prétentions adverses et réclament en retour la condamnation de Monsieur [E] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. Les parties défenderesses pointent l’absence de causalité entre les éventuels manquements en cause et le dommage allégué, dont elles e