Quatrième Chambre, 10 décembre 2024 — 23/01593

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Quatrième Chambre

N° RG 23/01593 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTY2

Jugement du 10 Décembre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638

Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, vestiaire : 365

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 10 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Marianne KERBRAT,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11] - ALGERIE [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 8]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

L’Etablissement DYNACITE, Office Public de l’Habitat de l’Ain, établissement public local à caractère industriel et commercial (EPIC) prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 1]

représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON

La société ZURICH INSURANCE PUB LIMITED COMPANY, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [N] était locataire d’un logement social situé au [Adresse 2] à [Localité 12], appartenant à l’établissement public DYNACITE, assuré en responsabilité civile auprès de ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (ci-après ZURICH INSURANCE).

Monsieur [N] indique avoir chuté dans l’escalier commun de l’immeuble le 9 novembre 2015, en raison du décollement des bandes podotactiles installées au rez-de-chaussée.

Les discussions entre la société MAAF ASSURANCES, agissant en qualité d’assureur de Monsieur [N], et la société ZURICH INSURANCE concernant l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [N] n’ont pas abouti.

Par ordonnance du 27 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par Monsieur [N], a fait droit à sa demande d’expertise médicale et désigné le docteur [X] [O]. En dépit de deux accedits et de plusieurs courriers, l’expert n’a pas déposé son rapport de sorte que le docteur [Z] a été désigné pour le remplacer, par ordonnance du 20 juillet 2021. Celui-ci a déposé son rapport le 30 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2023, Monsieur [B] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice : L’office public de l’habitat de l’Ain DYNACITELa société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANYLa CPAM du Rhône. ***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, Monsieur [B] [N] sollicite du tribunal de :

Déclarer l’office public de l’habitat de l’Ain DYNACITÉ responsable de ses préjudices

En conséquence, condamner solidairement l’office public de l’habitat de l’Ain DYNACITÉ et la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à lui payer les sommes de : - 2 823,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire - 3 000 euros au titre des souffrances endurées - 25 950 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent

Condamner solidairement l’office public de l’habitat de l’Ain DYNACITÉ et la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion MOINECOURT, membre de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS

Monsieur [N] recherche la responsabilité de DYNACITE à titre principal sur le fondement des articles 1719 et 1721 du Code civil, outre l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qui fixent les obligations du bailleur. Il lui reproche un manquement à son obligation de fournir un logement ne présentant pas de risque, alors que les escaliers présentaient un défaut à l’origine de sa chute. Il souligne que cette obligation s’étend aux parties communes, d’autant que DYNACITE est propriétaire de l’intégralité de l’immeuble.

Subsidiairement, il fonde son action en responsabilité sur l’article 1242 du Code civil, en ce que DYNACITE est gardienne de l’escalier litigieux dont l’anormalité découle des bandes podotactiles décollées.

Il sollicite enfin la liquidation de son préjudice corporel, sur la base des conclusions de l’expert [Z]. ***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, l’office public de l’habitat de l’Ain DYNACITE et la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sollicitent du tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions

Le CONDAMNER à payer à la société DYNACITE et son assureur la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens

A titre très subsidiaire,

FIXER l’indemnisation de Monsieur [N] de la manière suivante : Déficit fonctionnel temporaire : 2 823,75 euros Souffrances endurées : 2 000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 16 500,00 euros DEBOUTER Monsieur [N] de toutes autres demandes.

L’établissement DYNACITE et son assureur soutiennent en premier lieu que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve que sa chute est liée à la défectuosité ou à l’absence des bandes podotactiles. Par ailleurs, ils rappellent que la responsabilité du gardien d’une chose inerte ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer l’anormalité de la chose. Au cas particulier, l’absence de bande anti-dérapante ne saurait établir l’anormalité de l’escalier.

Subsidiairement, les parties défenderesses considèrent que les articles 1719 et 1721 du Code civil relatifs aux obligations du bailleur ne s’appliquent pas aux parties communes de l’immeuble où se situe de logement loué.

Très subsidiairement, elles émettent leurs observations sur les prétentions indemnitaires de Monsieur [N].

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la responsabilité de l’établissement DYNACITE

*L’article 1719 du Code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1o De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2o D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3o D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4o D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

En vertu de l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

L'article 1242 alinéa 1 du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

L'application de ce texte suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage. Une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état.

*Monsieur [N] affirme avoir chuté dans un escalier des parties communes de son immeuble, lequel appartient en totalité à DYNACITE, à cause des bandes podotactiles du rez-de-chaussée qui étaient mal fixées.

Pour rapporter la preuve de ses dires, il ne produit qu’une attestation rédigée le 4 mai 2016 par Monsieur [V] [M] qui indique : « Je me suis rendu au [Adresse 2] pour un rendez-vous de travail. Je suis rentré dans l’allée pour chercher un numéro sur la boîte aux lettres, quand j’ai entendu Monsieur [N] [B] tomber devant moi en bas des escaliers à cause des bandes décollées. Je me suis précipité pour le relever avec son fils on l’a monté chez lui. »

Force est de constater que ce témoin n’a pas vu la chute, mais l’a seulement entendue de sorte qu’il ne peut confirmer que Monsieur [N] s’est pris les pieds dans les bandes podotactiles décollées. Il est également notable que le fils de Monsieur [N], qui semble avoir été présent suivant les termes de l’attestation, n’a fourni aucun témoignage.

De plus, le tribunal note que le certificat médical dressé le lendemain par le médecin généraliste mentionne seulement « un accident », sans en préciser la nature. De même, si le compte-rendu de l’imagerie réalisée le 12 novembre 2015 évoque des cervicalgies « post-traumatiques », l’origine du traumatisme n’est pas précisée. Ultérieurement, le neurochirurgien consulté le 9 décembre 2015 fait état de « cervicalgies chroniques », expression en contradiction avec un évènement soudain.

Par ailleurs, si DYNACITE a émis le 1er décembre 2015 une attestation de remise en état des bandes podotactiles, il est ajouté qu’aucun lien ne peut être établi de manière certaine entre la chute de Monsieur [N] et le dysfonctionnement signalé. Au demeurant, la date à laquelle ce dernier a transmis sa réclamation, et les termes de celle-ci ne sont pas connus.

Dans ce contexte, si l’existence d’une chute au bas de l’escalier devait être retenue, le mécanisme de celle-ci n’est pas établi. En l’état, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que la chute a été causée par le décollement des bandes podotactiles.

En l’absence de preuve de la matérialité des faits décrits, il n’y a pas lieu d’examiner les différents fondements de responsabilité de l’établissement DYNACITE. En conséquence, Monsieur [N] doit être débouté de ses demandes indemnitaires.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner Monsieur [B] [N] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [N] sera également condamné à payer à l’office public de l’habitat de l’Ain DYNACITE et la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY la somme globale de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DEBOUTE Monsieur [B] [N] de toutes ses prétentions

CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens

CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à l’office public de l’habitat de l’Ain DYNACITE et la société de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY la somme globale de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT