CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 19/03309
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Janvier 2025
Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 28 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [R] [P] C/ [8],
N° RG 19/03309 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNH5
DEMANDEURS
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par l’AARPI ASB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
[8], dont le siège social est sis [Adresse 13] comparante en la personne de Madame [H] [G], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[R] [P] [8] l’AARPI [2] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête en date du 8 novembre 2019, le docteur [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa demande d’annulation d’un indu, notifié le 14 mai 2019, s’élevant à la somme de 58 733 euros au titre d’une anomalie de facturation pour la période du 1er août 2017 au 28 février 2019 ainsi que son recours à l’encontre de la décision du 30 septembre prononçant à son encontre un avertissement dans le cadre de la procédure des pénalités financières.(procédure RG n° 19/03309)
Par requête du 1er décembre 2020, le docteur [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 25 août 2020 rejetant sa demande d’annulation d’un indu, notifié le 14 mai 2019, s’élevant à la somme de 58 733 euros au titre d’une anomalie de facturation pour la période du 1er août 2017 au 28 février 2019.(procédure RG n° 20/02407)
Le docteur [R] [P] exerce en qualité de médecin psychiatre à titre libéral à la [4] [Localité 9] [3].
Par courrier du 27 juillet 2017 la [8] a adressé au docteur [P] et à quatre autres de ses confrères travaillant au sein de la même clinique, un avertissement au titre d’une facturation non réglementaire d’actes et de majorations à savoir l’impossibilité d’appliquer d’une part la majoration MCS aux honoraires de surveillance visée à l’article 20, d) de la [12] ni pour l’acte coté [5] 0,8 facturé dans le cadre d’un séjour hospitalier réalisé en établissement psychiatrique et d’appliquer d’autre part la majoration MPC à un acte coté [5] 0,8, l’invitant à appliquer sans délai ces dispositions réglementaires et conventionnelles qui lui sont opposables.
Les cinq médecins destinataires de ce courrier ont adressé à la [7] [Localité 9] un courrier contestant l’exclusion des majorations MCS et MPC à l’acte coté CNPSY 0,8 aux motifs qu’il s’agit de consultations qui comportent comme la consultation côté CNPSY1: un interrogatoire du malade, un examen clinique, une prescription thérapeutique et un diagnostic psychiatrique ; que le cabinet est le local professionnel où le praticien reçoit habituellement ses malades ; que la majoration MPC avec l’acte CNPSY 1 ou CNPSY 0,8 dispensé aux patients hospitalisés a toujours été admise par les caisses.
La [8] a réalisé courant 2019 un contrôle administratif d’activité du docteur [P] sur la période du 1er août 2017 au 1er mars 2019 et lui a notifié par courrier du 14 mai 2019 un indu s’élevant à la somme de 58 733 euros au titre de l’article L. 133 – 4 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 30 septembre 2019 la [8] dans le cadre de la procédure des pénalités financières initiée en application des dispositions de l’article R. 147 – 8 du code de la sécurité sociale a notifié au docteur [P] un avertissement sanctionnant l’inobservation des règles du code de la sécurité sociale et notamment le non-respect des conditions de prise en charge ou de prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance-maladie des actes, produits ou prestations mentionnées aux articles L. 162 –1 – 7, L. 162 – 17 et L. 165 –1 ou des conditions prévues à l’article L. 322 – 5 y compris les règles prises pour l’application du 2e alinéa de l’article L. 315 – 2 ou encore les non-respects des conditions et prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141 – 2, L. 4151 – 4, L. 4321 –1, L. 4311 –1 et L. 4362 – 10 du code de la santé publique.
Le docteur [P] qui sollicite la jonction des procédures et qu’il soit enjoint à la caisse de produire les pièces et notamment les factures fondant la notification d’indu du 14 mai 2019 pour un montant de 58 733 euros conclut à l’annulation des décisions portant remboursement d’un indu de 58 733 euros sur la période du 1er août 2017 au 28 fé