CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 19/03312

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Janvier 2025

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 28 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Janvier 2025 par le même magistrat

Monsieur [Y] [N], Monsieur [Y] [N] C/ [9], [9]

N° RG 19/03312 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNIP

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par l’AARPI ASB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSES

[9], dont le siège social est sis [Adresse 16] comparante en la personne de Madame [R] [X], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Y] [N] [9] l’AARPI [2] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[9] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par requête en date du 8 novembre 2019, le docteur [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa demande d’annulation d’un indu, notifié le 14 mai 2019, s’élevant à la somme de 70 942,08 euros au titre d’une anomalie de facturation pour la période du 1er août 2017 au 28 février 2019 ainsi que son recours à l’encontre de la décision du 30 septembre 2019 prononçant à son encontre un avertissement dans le cadre de la procédure des pénalités financières.(procédure RG n° 19/03312)

Par requête du 1er décembre 2020, le docteur [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 25 août 2020 rejetant sa demande d’annulation d’un indu, notifié le 14 mai 2019, s’élevant à la somme de 70 942,08 euros au titre d’une anomalie de facturation pour la période du 1er août 2017 au 28 février 2019.(procédure RG n° 20/02392)

Le docteur [Y] [N] a exercé en qualité de médecin psychiatre à titre libéral à la [5] [Localité 10] [4].

Par courrier du 26 juillet 2017 la [9] a adressé au docteur [N] et à quatre autres de ses confrères travaillant au sein de la même clinique, un avertissement au titre d’une facturation non réglementaire d’actes et de majorations à savoir l’impossibilité d’appliquer d’une part la majoration MCS aux honoraires de surveillance visée à l’article 20, d) de la [14] ni pour l’acte coté [6] 0,8 facturé dans le cadre d’un séjour hospitalier réalisé en établissement psychiatrique et d’appliquer d’autre part la majoration MPC à un acte coté [6] 0,8, l’invitant à appliquer sans délai ces dispositions réglementaires et conventionnelles qui lui sont opposables.

Les cinq médecins destinataires de ce courrier ont adressé à la [8] [Localité 10] un courrier contestant l’exclusion des majorations MCS et MPC à l’acte coté CNPSY 0,8 aux motifs qu’il s’agit de consultations qui comportent comme la consultation côté CNPSY1 : un interrogatoire du malade, un examen clinique, une prescription thérapeutique et un diagnostic psychiatrique ; que le cabinet est le local professionnel où le praticien reçoit habituellement ses malades ; que la majoration MPC avec l’acte CNPSY 1 ou CNPSY 0,8 dispensé aux patients hospitalisés a toujours été admise par les caisses.

La [9] a réalisé courant 2019 un contrôle administratif d’activité du docteur [N] sur la période du 1er août 2017 au 1er mars 2019 et lui a notifié par courrier du 14 mai 2019 un indu s’élevant à la somme de 70 942,08 euros au titre de l’article L. 133 – 4 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 30 septembre 2019 la [9] dans le cadre de la procédure des pénalités financières initiée en application des dispositions de l’article R. 147 – 8 du code de la sécurité sociale a notifié au docteur [N] un avertissement sanctionnant l’inobservation des règles du code de la sécurité sociale et notamment le non-respect des conditions de prise en charge ou de prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance-maladie des actes, produits ou prestations mentionnées aux articles L. 162 –1 – 7, L. 162 – 17 et L. 165 –1 ou des conditions prévues à l’article L. 322 – 5 y compris les règles prises pour l’application du 2e alinéa de l’article L. 315 – 2 ou encore les non-respects des conditions et prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141 – 2, L. 4151 – 4, L. 4321 –1, L. 4311 –1 et L. 4362 – 10 du code de la santé publique. Le docteur [N] qui sollicite la jonction des procédures et qu’il soit enjoint à la caisse de produire les pièces et notamment les factures fondant la notification d’indu du 14 mai 2019 pour un montant de 70 942,08 euros conclut à l’annulation des décisions portant remboursement d’un indu de 70 942,08