2ème chambre Cab4, 14 janvier 2025 — 23/03967
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03967 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AKS
AFFAIRE : M. [L] [V] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. ALLIANZ (SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (ARMENIE), demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ALLIANZ IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ,
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 février 2020, M. [L] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par actes d’huissiers délivrés le 15 février 2023, M. [L] [V] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 29 janvier 2021, ayant déposé son rapport le 23 mai 2022, M. [L] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices extra-patrimoniaux
I-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 263 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 800 € - Souffrances endurées 4 500 € - Préjudice esthétique temporaire 800 €
I-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5 310 €
SOIT AU TOTAL 11 673 € dont il convient de déduire la somme de 3 300 €, déjà versée à titre de provision.
M. [L] [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du Code des assuranes pour la période du 23 octobre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir - condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 15 février 2024, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [L] [V] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises et la déduction de la somme de 3 300 euros versée à titre de provision, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - que la créance définitive de la CPAM soit déduite de toutes sommes versées à M. [V], - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 26 février 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 161 jours - une consolidation au 26 août 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [L] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité foncti