2ème chambre Cab4, 14 janvier 2025 — 23/03967

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03967 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AKS

AFFAIRE : M. [L] [V] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. ALLIANZ (SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (ARMENIE), demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société ALLIANZ IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ,

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 26 février 2020, M. [L] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Par actes d’huissiers délivrés le 15 février 2023, M. [L] [V] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 29 janvier 2021, ayant déposé son rapport le 23 mai 2022, M. [L] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices extra-patrimoniaux

I-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 263 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 800 € - Souffrances endurées 4 500 € - Préjudice esthétique temporaire 800 €

I-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 5 310 €

SOIT AU TOTAL 11 673 € dont il convient de déduire la somme de 3 300 €, déjà versée à titre de provision.

M. [L] [V] demande en outre au tribunal de :

- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du Code des assuranes pour la période du 23 octobre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir - condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 15 février 2024, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [L] [V] mais sollicite :

- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises et la déduction de la somme de 3 300 euros versée à titre de provision, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - que la créance définitive de la CPAM soit déduite de toutes sommes versées à M. [V], - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 26 février 2020.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 161 jours - une consolidation au 26 août 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [L] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité foncti