2ème chambre Cab4, 14 janvier 2025 — 23/04831
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04831 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FKO
AFFAIRE : Mme [T] [B] épouse [P] (Me Virgile REYNAUD) C/ S.A. AVANSSUR (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [T] [B] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
Agissant es qualite de représentante légale de leurs enfants :
[N] [P] née le [Date naissance 9] 2005 immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
et [K] [P] né le [Date naissance 4] 2002 immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
TOUS représentés par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AVANSSUR, S.A. dont la marque est DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la Mutuelle DELTA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 17 janvier 2014 , [N] [P] et [K] [P] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.
Par acte d’huissier délivré le 29 mars 2023 , [N] [P] (représentées par ses représentants légaux : M. [Y] [P] et Mme [T] [P]) et [K] [P] ont assigné la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I] [V], désigné par ordonnance de référé du 30 novembre 2018, ayant déposé son rapport, [N] [P] et [K] [P] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour [N] [P] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 112,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 90 € - Souffrances endurées 6500 €
SOIT AU TOTAL 7232,50 € dont il convient de déduire la somme de 1600 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [K] [P]:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 112,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1035 € - Souffrances endurées 4500 € SOIT AU TOTAL 6185,50 € dont il convient de déduire la somme de 1600 €, déjà versée à titre de provision.
[N] [P] et [K] [P]demandent en outre au tribunal de :
- condamner la société AVANSSUR à leur payer à chacun la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le doublement des intérêts au taux légal, - condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens (incluant le coût des expertise judiciaire) avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit .
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2024, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de [N] [P] et de [K] [P]mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser [N] [P] et [K] [P]des conséquences dommageables de l’accident du 17 janvier 2014 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour [N] [P] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 1