3ème Chbre Cab A4, 14 janvier 2025 — 23/07136

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 14 JANVIER 2025

Enrôlement : N° RG 23/07136 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UMK

AFFAIRE : S.C.I. GBM 1 (la SARL ATORI AVOCATS) C/ S.D.C. [Adresse 6] (la SELARL C.L.G.)

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.C.I. GBM 1 immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 901 782 235 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEUR

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 4] & [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la Société COULANGE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

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EXPOSE DU LITIGE

La SCI GBM1 est propriétaire de plusieurs lots, dont le lot n°179, au sein de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété.

Le 31 janvier 2022, le cabinet COULANGE a été désigné en qualité de syndic en remplacement du syndic précédent, le cabinet COUDRE.

Les comptes 2021-2022 n’ont pas été approuvés et un litige est survenu au sujet de la répartition des charges générales.

L’assemblée générale du 20 avril 2023 a voté une modification du mode de calcul de la répartition des charges par rapport à ce qui était pratiqué auparavant.

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Suivant exploit du 29 juin 2023, la SCI GBM1 a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] devant le présent tribunal.

Par conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, la SCI GBM1 demande au tribunal, sur le fondement des articles 42, 55 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 1103 du code civil et 1231 du code civil, outre l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, de : - à titre principal, - annuler les résolutions 6, 7 et 8 de l’assemblée générale du 20 avril 2023, - juger que le lot 179 devra se voir appeler les charges en application du tableau de répartition annexé tel qu’indiqué par l’article 13 du règlement de copropriété et ne pourra participer qu’aux millièmes du terrain, - ordonner la remise en état et le recalcul des comptes 2021 et 2022 aux seuls frais du syndicat des copropriétaires, - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, - prononcer l’annulation de la clause de répartition des charges et la déclarer non écrite, - désigner, aux frais de la copropriété, un expert avec mission de soumettre un projet de répartition des charges générales, - en tout état de cause, - appliquer l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1964 et ordonner la dispense de la SCI GBM1 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires, - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] demande au tribunal, sur le fondement des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, de : - à titre principal, rejeter toutes les demandes de la SCI GBM1, - à titre subsidiaire, réputer non écrit l’article 13 du règlement de copropriété en ce qu’il contient la mention suivante : “partie commune générale”, - rejeter toutes les demandes de la SCI GBM1, - en tout état de cause, condamner la SCI GBM1 au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la répartition des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'adm