3ème Chbre Cab A4, 14 janvier 2025 — 22/10193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 14 JANVIER 2025

Enrôlement : N° RG 22/10193 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PVN

AFFAIRE : M. [P] [W], Mme [Y] [W] (la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK) C/ S.A. LOGIS MEDITERRANEE “1001 VIES HABITAT” (Me CANOVAS-ALONSO)

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [P] [B] [W] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] (13) demeurant [Adresse 7]

Madame [Y] [G] [C] [W] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (13) demeurant [Adresse 6]

en qualité d’ayants droits de feu M. [S], [N] [W] décédé le [Date décès 5] 2023à à [Localité 8] (13)

tous deux représentés par Maître Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSE

S.A. LOGIS MEDITERRANEE “1001 VIES HABITAT” immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 314 046 004 dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [W] et Madame [F] [O] épouse [W] étaient propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 11].

La SA LOGIS MEDITERRANEE est propriétaire du fonds voisin.

Le mur pignon du bien de Monsieur [S] [W] et Madame [F] [O] épouse [W] soutient les terres du fonds supérieur appartenant à la SA LOGIS MEDITERRANEE.

Monsieur [S] [W] a constaté des traces d’humidité sur le mur pignon du bien.

Une expertise amiable a été diligentée.

La SA LOGIS MEDITERRANEE a réalisé des travaux courant 2018, visant à créer un système de drainage en pied de façade.

Une seconde expertise a été réalisée le 30 avril 2019 compte tenu de la persistance des désordres.

Monsieur [S] [W] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 26 mars 2021 a désigné Monsieur [R] en qualité d’expert.

Le rapport a été déposé le 15 janvier 2022.

*

Suivant exploit du 11 octobre 2022, Monsieur [S] [W] a fait assigner devant le présent tribunal la SA LOGIS MEDITERRANEE.

L’exploit d’huissier désigne Madame [F] [O] épouse [W] comme demandeur à l’action. Toutefois, la lecture du livret de famille produit montre qu’elle est décédée le [Date décès 1] 2016.

Seul Monsieur [S] [W] était alors demandeur à la procédure. Il est décédé le [Date décès 5] 2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, Monsieur [P] [W] et Madame [Y] [W] épouse [D], tous deux en qualité d’héritier de Monsieur [S] [W], demandent au tribunal de : - débouter la SA LOGIS MEDITERRANEE de l’intégralité de ses demandes, - homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [R], - condamner la SA LOGIS MEDITERRANEE à effectuer sans délai les travaux préconisés par l’expert, permettant de faire cesser les infiltrations sur le terrain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la SA LOGIS MEDITERRANEE à leur payer la somme de 17.545 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SA LOGIS MEDITERRANEE à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et les frais d’expertise à hauteur de 5.000 euros, - ordonner l’exécution provisoire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, la SA LOGIS MEDITERRANEE demande au tribunal de : - homologuer le rapport de Monsieur [R], - juger que les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés à la demande de la SA LOGIS MEDITERRANEE, - débouter les consorts [W] d’effectuer les travaux préconisés et ce sous astreinte, - débouter les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, - les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, m