2ème chambre Cab4, 14 janvier 2025 — 23/04672
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04672 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GET
AFFAIRE : M. [B] [H] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société SMACL ASSURANCES SA (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société SMACL ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 11 janvier 2020, M. [B] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA SMACL ASSURANCES.
Par actes d’huissiers délivrés les 27 et 29 mars 2023, M. [B] [H] a assigné la SA SMACL ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [G], désigné par ordonnance de référé du 28 septembre 2020, ayant déposé son rapport le 30 mars 2022, M. [B] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 910 € - Souffrances endurées 4 500 € - Préjudice esthétique temporaire 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4 800 € - Préjudice esthétique permanent 1 500 €
SOIT AU TOTAL 13 010 € dont il convient de déduire la somme de 2 600 €, déjà versée à titre de provision.
M. [B] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la SA SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA SMACL ASSURANCES aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 19 février 2024, la SA SMACL ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [B] [H] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent, - la réduction des autres prétentions émises et la déduction de la provision versée à hauteur de 2 600 euros, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la condamnation de M.[H] aux entiers dépens,
L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui du demandeur qui se trouve être la CPAM des HAUTES-ALPES.
La CPAM des HAUTES-ALPES fait état d’une créance de 535,17 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA SMACL ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 11 janvier 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 183 jours - une consolidation au 27 juillet 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [B] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais di