GNAL SEC SOC: CPAM, 14 janvier 2025 — 21/01094
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00045 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01094 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVZR
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [I] né le 10 Décembre 1968 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [L] [H] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [I] a été victime d’un accident du travail le 14 juin 2019, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 décembre 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [G] [I] que, après examen du médecin conseil, la date de consolidation des lésions issues de l’accident du travail était fixée au 16 décembre 2019 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
L’intéressé a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par courrier du 2 octobre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [G] [I] que, après expertise médicale réalisée par le docteur [Z] le 30 septembre 2020 en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail du 14 juin 2019 était maintenue à la date du 16 décembre 2019.
Monsieur [G] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 16 février 2021, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 16 avril 2021, Monsieur [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux aux fins de contestation de la date de consolidation de ses lésions.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
Monsieur [G] [I], représenté par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de déclarer recevable son recours, d’ordonner une nouvelle expertise médicale et de mandater tel expert qu’il plaira, avec pour mission de déterminer si à la date du 16 décembre 2019 son état de santé consécutif à l’accident du travail du 14 juin 2019 devait être ou non considéré comme consolidé.
Le requérant produit essentiellement des ordonnances et certificats médicaux pour soutenir que les lésions issues de l’accident du travail dont il a été victime le 14 juin 2019 n’étaient pas encore consolidées le 16 décembre 2019.
En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant ses écritures, demande au tribunal de : -confirmer que la décision de la caisse du 2 octobre 2020 notifiant les conclusions de l’expert, le docteur [Z], estimant que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 16 décembre 2019 pour l’accident de travail du 14 juin 2019 ; -débouter Monsieur [G] [I] de ses demandes.
La caisse fait valoir que l’expertise prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale s’impose à la caisse comme à l’intéressé. Elle ajoute que les pièces médicales produites par Monsieur [G] [I] ne remettent pas en cause l’avis du docteur [Z] relativement à la date de consolidation de son état de santé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation de la date de consolidation
Aux termes de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L'article R.142-17-1 II du même code dispose que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit