GNAL SEC SOC: CPAM, 14 janvier 2025 — 22/02853

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00054 du 14 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02853 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UFF

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [E] née le 05 Février 1964 à [Localité 5] (HAUTES ALPES) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2022-00018 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] représentée par Mme [B] [Z] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [N] [T] épouse [E] (ci-après Mme [E]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête remise au greffe par l'intermédiaire de son conseil le 27 octobre 2022, d'un recours à l'encontre d'une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels rendue par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône le 16 septembre 2021.

Après mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 novembre 2024.

En demande, Mme [E], aux termes de ses dernières écritures déposées à l'audience par l'intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de : - Annuler la décision de la CPAM en date du 16 septembre 2021 confirmée par la décision de commission de recours amiable en date du 20 septembre 2022 ; À titre principal : - Reconnaître le caractère professionnel de la maladie " Douleur épaule gauche en écho et rupture partielle avec tendinopathie du sus épineux " dont elle souffre; À titre subsidiaire : - Enjoindre à la CPAM d'instruire le dossier au fond ; En tout état de cause : - Condamner la CPAM à payer à Mme [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait essentiellement valoir que la transmission du questionnaire assuré n'est pas obligatoire, qu'elle a rencontré des difficultés matérielles dans ladite transmission en ligne et qu'elle a adressé un questionnaire identique pour l'affection de son épaule droite qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience par une inspectrice juridique habilitée, demande pour sa part au tribunal de bien vouloir : - Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir qu'en l'absence de transmission du questionnaire assuré dans les délais, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de statuer objectivement sur le caractère professionnel de la maladie.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jo