2ème chambre Cab4, 14 janvier 2025 — 23/05775

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05775 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BPN

AFFAIRE : Mme [Y] [Y] [T] épouse [M] (Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS) C/ la RTM (la SELARL ENSEN AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Y] [Y] [T] épouse [M] née le 14 Août 1981 à [Localité 6] (CAMEROUN) (99), demeurant [Adresse 3]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), E.P.I.C. dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Mme [Y] [Y] [M] née [T] fait valoir qu’elle a été victime le 6 avril 2017 d’un accident imputable à la Régie des Transports Métropolitains (RTM); elle expose qu’elle a été victime d’une chute sur un sol glissant dans les escaliers du métro de la RTM à la station [Localité 5].

Par acte d’huissier délivré le 25 mai 2023, Mme [Y] [Y] [M] née [T] a assigné la Régie des Transports Métropolitains (RTM) pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [D] , désigné par ordonnance de référé du 4 avril 2018, ayant déposé son rapport, Mme [Y] [Y] [M] née [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 € - assistance tierce personne temporaire 550 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 218 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 165 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 228 € - Souffrances endurées 4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 5400 €

SOIT AU TOTAL 11 161 €

Mme [Y] [Y] [M] née [T] demande en outre au tribunal de :

- condamner la Régie des Transports Métropolitains (RTM) à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la Régie des Transports Métropolitains (RTM) aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MARCIANO AVOCATS représentée par Maître Vanessa BISMUTH MARCIANO sur son affirmation de droit.

Par concluisons notifiées le 31 octobre 2023, la Régie des Transports Métropolitains (RTM) demande au tribunal de :

- JUGER que la preuve de l’anormalité de l’escalier litigieux, et son caractère anormalement glissant n’est pas démontrée, - JUGER que la preuve d’un lien de causalité avec la chute alléguée par Madame [M] n’est pas démontrée, - JUGER que la responsabilité de la RTM n’est pas démontrée, - DEBOUTER Madame [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la RTM,

Subsidiairement, - CONSTATER que la créance de la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE n’est pas connue, - SURSEOIR A STATUER sur les demandes d’indemnisation de Madame [M] portant sur les postes de préjudices susceptibles de recours de l’organisme social, - REDUIRE les demandes d’indemnisation de Madame [M], et la DEBOUTER de ses demandes injustifiées. - DEDUIRE la créance de la CPAM des Bouches du Rhône de l’indemnisation qui serait allouée à Madame [M], -DEBOUTER Madame [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. EN TOUTE HYPOTHESE : - DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens, - CONDAMNER Madame [M] à payer à la RTM la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens. - DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne pas l’ordonner.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Mme [Y] [Y] [M] née [T] produit noatamment sur le plan proba