GNAL SEC SOC: CPAM, 14 janvier 2025 — 21/01995

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00047 du 14 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 21/01995 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBUX

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [U] né le 08 Juin 1976 à [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Sonia GHERZOULI, avocat au barreau d’AVIGNON

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 2] représentée par Mme [E] [Y] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [G] [U] a établi, le 20 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle hors tableau au titre d’un « état de burn out manifeste, dépression », accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [I] [K] en date du 6 novembre 2020 constatant un « état dépressif que le salarié décrit comme réactionnel à l’environnement ».

Par courrier du 11 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) lui a notifié une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif qu'elle ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles et que le médecin-conseil a estimé que cette maladie entrainait un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d'IPP) inférieur à 25 %.

Cette décision informait Monsieur [G] [U] qu'il devait saisir le secrétariat de la commission de recours amiable (ci-après CRA) du fait que la maladie déclarée ne figure dans aucun tableau et saisir le secrétariat de la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) d'une contestation relative au taux d'IPP.

Par courriers recommandés réceptionnés le 9 avril 2021, Monsieur [G] [U] a saisi la CRA et la CMRA aux fins de contestation de cette décision.

La commission de recours amiable, par décision du 25 mai 2021, a rejeté la contestation.

Par requête expédiée le 29 juillet 2021, Monsieur [G] [U] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l’encontre de la décision de la CRA du 25 mai 2021.

Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024. Monsieur [G] [U], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : -déclarer sa requête recevable ; -annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mai 2021, ensemble celle de la CPAM en date du 11 février 2021 ; -enjoindre la CPAM des Bouches-du-Rhône à procéder à l’examen de sa situation en sollicitant l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) ; -ordonner une expertise médicale afin que soit évalué le taux d’incapacité ; -mettre à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône les frais d’expertise ; -débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble des demandes, fins et prétentions, formulées à titre principal, subsidiaire et très subsidiaire ; -condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

À l'appui de sa demande, il soutient principalement que son recours est recevable en précisant que la CPAM a porté à sa connaissance la décision de la CRA en date du 25 mai 2021 par lettre simple datée du 26 mai 2021 de sorte que l’absence de preuve de notification empêche la détermination du point de départ du délai de recours. Il indique par ailleurs avoir saisi la CRA ainsi que la CMRA selon courriers recommandés réceptionnés le 9 avril 2021 par la caisse. Sur le fond, il soutient que la maladie dont il souffre est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. Il explique en effet avoir subi une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé à la suite d’importantes difficultés relationnelles avec son employeur à l'origine de son burn-out et produit à cet effet des certificats médicaux de son médecin traitant ainsi que l’avis du médecin du travail justifiant son inaptitude au poste. Il sollicite la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluer son taux d’IPP ainsi que la désignation d’un CRRMP.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de : -débouter Monsieur [G] [U] de sa demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer son taux d’incapacité permanente ; En tout état de cause, -débouter Monsieur [G] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dont la demand