3ème Chbre Cab A4, 14 janvier 2025 — 22/05178
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/ du 14 JANVIER 2025
Enrôlement : N° RG 22/05178 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BD3
AFFAIRE : S.A.S. R2M (Me MELLOUL) C/ S.N.C. PITCH IMMO (la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 décembre 2024 prorogée au 14 janvier 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. R2M immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 410 234 983 dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.N.C. PITCH IMMO anciennement dénommée PITCH PROMOTION immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 989 715 dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] prise en la personne de son gérant
ayant pour avocat plaidant Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
La SNC PITCH IMMO a entrepris avec la société FINAREL, toutes deux en qualité de constructeurs non réalisateurs, l’édification d’un important programme immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6], comprenant 196 logements et places de parking, une résidence senior, une école maternelle privée et une crèche.
Le programme a été divisé en trois lots, faisant chacun l’objet d’un permis de construire.
Le 2 mars 2018, la SNC PITCH IMMO et la société FINAREL ont conclu avec la SAS R2M un contrat de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution, outre une mission optionnelle d’OPC, suivant plusieurs phases.
Par courrier du 23 février 2022, le conseil de la SAS R2M a pris acte de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SNC PITCH IMMO et a réclamé l’indemnisation de ses préjudices en découlant.
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Suivant exploit du 24 mai 2022, la SAS R2M a fait assigner la SNC PITCH IMMO devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ont assisté à la séance d’information mais le processus amiable n’a pas pu se mettre en oeuvre.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la SAS R2M demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de : - rabattre l’ordonnance de clôture, - condamner la SNC PITCH IMMO à payer à la SAS R2M la somme de 95.800 euros HT à titre de dommages et intérêts correspondant à : - l’avancement réel de ses prestations et des factures honorées, - l’augmentation du budget travaux de 50 %, - au préjudice financier lié à la perte réelle de chiffre d’affaires, - au préjudice en terme d’image, - au préjudice moral, - débouter la SNC PITCH IMMO de ses demandes, - condamner la SNC PITCH IMMO au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Cyril MELLOUL.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, la SNC PITCH IMMO demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de : - débouter la SAS R2M de toutes ses demandes, - condamner la SAS R2M à payer à la SNC PITCH IMMO la somme de 39.550 euros HT, - condamner la SAS R2M à payer à la SNC PITCH IMMO la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture, prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024, a été révoquée et à nouveau prononcée le jour de l’audience avant ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture des relations contractuelles
Le contrat du 2 mars 2018 stipule dans l’article II du cahier des conditions générales que “le CCP précise les éléments de la mission que le maître d’ouvrage confie au maître d’oeuvre dans la liste suivante et ci-après définis : - 1 Economie de projet : - 1.1 Etudes d’avant projet, - 1.2 Etudes de projet, - 1.3 Etudes DCT et ACT, - 2 Maîtrise d’oeuvre d’exécution : 2.1 contrôle d’exécution et direction de l’exécution du ou des contrats de travaux ; assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement, - 3 Mission optionnelle : ordonnancement, pilotage et coordination (OPC).
(...) Chaque mission permet d’aboutir à un résultat préci