2ème chambre Cab4, 14 janvier 2025 — 23/05582

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05582 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EHV

AFFAIRE : M. [H], [D] [F] (Me Nadia DJENNAD) C/ la MACIF (Me Gilles SALFATI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H], [D] [F] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 6] (13), domicilié : chez MADAME [T], [Adresse 2]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MACIF, Compagnie d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 3 juillet 2018 , M. [H] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.

Par acte d’huissier délivré le 12 mai 2023, M. [H] [F] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 15 janvier 2020, ayant déposé son rapport, M. [H] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 216 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 413,10 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 1500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2150€ - Préjudice esthétique permanent 1500 €

dont il convient de déduire la somme de 1600 €, déjà versée à titre de provision.

M. [H] [F] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MACIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le doublement des intérêts à compter du 1er décembre 2022, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nadia Djennad sur son affirmation de droit.

La MACIF qui s’était constituée, n’a cependant pas conclu, ni solliciter la révocation de l’ordnnance de clôture.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes.

Il convient de condamner la MACIF à indemniser M. [H] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 3 juillet 2018 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jous - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours - une consolidation au 3 janvier 2019 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 0,5/7 sur 15 jours - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

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