GNAL SEC SOC : SSI, 8 janvier 2025 — 23/04803
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00207 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04803 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FYQ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 3] [Localité 4] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [D] [R] né le 27 Juin 1960 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF PACA - [8] a délivré une contrainte le 02 novembre 2023 à [D] [R] d’un montant total de 1912 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du mois d’avril 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 03 novembre 2023.
Par courrier du 09 novembre 2023, [D] [R] a formé opposition à ladite contrainte.
À l'audience du 08 Janvier 2025, l'URSSAF [9], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister du fait de difficultés techniques.
[D] [R] a été régulièrement convoqué à l'audience ; celui-ci n'est ni présent ni représenté.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF [9] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 03 novembre 2023.à [D] [R], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF [9] de sa renonciation à sa contrainte du 02 novembre 2023 d'un montant de 1912 euros à l'encontre de [D] [R] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [9].
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE