GNAL SEC SOC : SSI, 8 janvier 2025 — 24/01628

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00208 du 08 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01628 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XYR

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [B] né le 12 Septembre 1982 à [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : GIRAUD Sébastien BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF PACA - [7] a délivré une contrainte le 21 février 2024 à [V] [B] d’un montant total de 2979 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 04 mars 2024.

Par courrier réceptionné au greffe le 19 mars 2024, [V] [B] a formé opposition à cette contrainte au motif que son "chiffre d'affaires [est] dimunué de moitié de 2022 à 2023 résultation minoré par rapport à la base actuelle (...)".

À l'audience du 08 Janvier 2025, l'URSSAF [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister compte tenu de difficultés techniques.

[V] [B] a été régulièrement convoqué à l'audience ; celui-ci n'est ni présent ni représenté.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 04 mars 2024 à [V] [B], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF [8] de sa renonciation à sa contrainte du 21 février 2024 d'un montant de 2979 euros à l'encontre de [V] [B] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [8].

L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE